Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12475
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB3A
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Octobre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1045
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1045
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
Société BANCO [Localité 16] TOTTA SA
[Adresse 14]
[Localité 11] / PORTUGAL
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me Bruno QUENTIN, avocat plaidant, vestiaire #T0003
S.A. BANCO SABADELL
[Adresse 8]
[Localité 1] / ESPAGNE
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0551
S.A. BANCO [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 16] / ESPAGNE
représentée par Maître Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0298
S.A. BANCA PASSADORE & C
[Adresse 17]
[Localité 4] / ITALIE
représentée par Me Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de Gênes (Italie), et Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0853
Société Credit Agricole ITALIA
venant aux droits de la Société BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.p.A
[Adresse 13]
[Localité 5] / ITALIE
représentée par Maître Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats, et Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 17 et 25 octobre 2022, M. [C] [G] et Mme [O] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société anonyme BNP Paribas,
- la société de droit espagnol Banco [Localité 16] SA,
- la société de droit espagnol Banco de Sabadell,
- la société de droit portugais Banco [Localité 16] Totta,
- la société de droit italien Banca Passadore & C,
- la société de droit italien Banca Piccolo Credito Valtellinese SA.
Ils exposent qu’ils détiennent des comptes auprès de l’agence BNP Paribas de [Localité 15] et que, croyant réaliser des investissements rémunérateurs auprès de la société Immobilière d’[Localité 9] SA et de la société Financière Saint Lambert, ils ont effectué plusieurs virements vers des comptes ouverts à l’étranger auprès des banques défenderesses.
Ils précisent que le montant total de ces virements s’élève à la somme de 230 700 euros.
Ils indiquent avoir porté plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 10] :
- le 5 janvier 2022 concernant les investissements au profit de la société Immobilière d’[Localité 9] SA,
- le 12 avril 2022 concernant les investissements auprès de la société Financière Saint Lambert.
Ils considèrent que les banques bénéficiaires des virements ont manqué à leur obligation de vigilance lors de l’ouverture des comptes des sociétés fraudeuses et lors du fonctionnement de ces comptes et que la BNP Paribas aurait dû déceler les anomalies que présentaient les virements litigieux.
Dans leur assignation, ils demandent au tribunal de :
« AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE aux sociétés BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO [Localité 16] SA, BANCO [Localité 16] TOTTA et BANCO SABADELL de produire toute pièce attestant de l’exercice de leur devoir de vigilance lord de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert par les escrocs, et plus précisément de communiquer :
- Tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire) ;
- Tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leur clientes susmentionnées (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire).
DIRE ET JUGER Monsieur [C] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIRE ET JUGER Madame [O] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
JUGER que la société BNP PARIBAS A commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [C] [G] et Madame [O] [G] à l’origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis suite à une fraude ;
JUGER que les sociétés de droit étranger BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO [Localité 16] SA, BANCO [Localité 16] TOTTA et BANCO SABADELL ont commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l’origine des préjudices subis par Monsieur [C] [G] et Madame [O] [G] concernant la perte des fonds investis suite à une fraude ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société BNP PARIBAS et BANCO [Localité 16] TOTTA, à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 55.200,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société BNP PARIBAS et BANCO PASSADORE & C S.p.A., à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 20.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société BNP PARIBAS et BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 40.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société BNP PARIBAS et BANCO SABADELL, à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 60.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société BNP PARIBAS et BANCO [Localité 16] SA, à payer à Madame [O] [G] la somme de 55.500,00 Euros en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SA, BANCO PASSADORE, BANCO [Localité 16] SA, BANCO [Localité 16] TOTTA et BANCO SABADELL au paiement des intérêts légaux à partir du 12 septembre 2022, date de l’envoie des courriers de mise en demeure ;
CONDAMNER toutes les défenderesses à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [O] [G] la somme de 20 000 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER les défenderesses à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [O] [G] la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Demandes et moyens des banques étrangères défenderesses
Les banques étrangères défenderesses ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris. Elles demandent au juge de la mise en état de constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions du pays de leur siège social (Espagne, Portugal ou Italie), selon leurs dernières conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique :
- le 22 novembre 2023 pour la Banco [Localité 16] SA,
- le 16 octobre 2023 pour la Banco Sabadell,
- le 27 novembre 2023 pour la Banco [Localité 16] Totta SA,
- le 28 novembre 2023 pour la Banco Passadore & C,
- le 26 juin 2023 pour la société Credit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A..
Elles sollicitent également la condamnation de M. et Mme [G] à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros pour la Banco [Localité 16] SA,
- 2 000 euros pour la Banco Sabadell,
- 5 000 euros pour la Banco [Localité 16] Totta SA,
- 5 000 euros pour la Banco Passadore & C,
- 10 000 euros pour la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A..
La société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. conclut également sur le fond en sollicitant le rejet de toutes les demandes indemnitaires de M. et Mme [G].
L’ensemble des banques défenderesses conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Toutes les banques, à l’exception de la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., s’appuient sur l’article 8 de ce règlement et relèvent l’absence de connexité entre les demandes formulées à l’égard de la BNP Paribas et les demandes formulées à l’égard des banques étrangères.
Toutes les banques, à l’exception de la Banco [Localité 16], considèrent que le tribunal judiciaire de Paris est également incompétent sur le fondement de l’article 7.2 de ce règlement qui donne compétence à la juridiction du lieu du fait dommageable.
Demandes et moyens de M. et Mme [G]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les banques étrangères et de condamner chacune d’entre elles à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros.
Ils estiment que la compétence des juridictions françaises est fondée au regard de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012 en raison du risque de décisions inconciliables.
* * *
La BNP Paribas a conclu au fond, selon conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023 et n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 décembre 2023 et mis en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rejet au fond présentée par la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.
Dans ses conclusions sur incident, la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A a également demandé le rejet au fond des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [G].
Cependant, le juge de la mise en état n’est saisi en l’état que de l’exception d’incompétence et n’a pas compétence pour statuer au fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de rejet au fond de la société Crédit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.
2. Sur l’exception d’incompétence
2.1. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
En l’espèce, l’action de M. et Mme [G] à l’encontre de cinq banques étrangères est fondée sur la responsabilité délictuelle de ces dernières, à défaut de lien contractuel entre ces parties.
M. et Mme [G] affirment que leur préjudice consiste dans la perte des fonds qu’ils ont virés depuis leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP Paribas.
Toutefois, le lieu où le dommage s’est réalisé directement est en l’espèce le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, à savoir sur les comptes ouverts auprès des banques étrangères défenderesses qui ont reçu les virements.
Il n’est pas allégué que les banques étrangères défenderesses présentent un lien de rattachement avec la France qui justifierait la compétence des juridictions françaises.
En outre, les demandeurs incriminent le manquement des banques étrangères à leur obligation de vigilance, manquement qui se serait produit sur le lieu de gestion des comptes qui ont reçu les fonds, soit au Portugal, en Espagne ou en Italie selon les virements.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre les demandeurs et les banques étrangères défenderesses.
La seule localisation en France des comptes à partir desquels M. et Mme [G] ont effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. et Mme [G] à l’égard des banques étrangères défenderesses ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
2.2. Sur la compétence des juridictions françaises en application de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012
Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit, étant précisé que l’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence.
En l’espèce, M. et Mme [G] ont assigné en responsabilité la BNP Paribas et cinq banques étrangères en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu’ils croyaient investir en 2021, par plusieurs virements sur le compte de sociétés fraudeuses.
Ils invoquent à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Il en résulte que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, les banques étrangères défenderesses, qui avaient ouvert dans leurs livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvaient s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises.
Dans ces conditions, les actions en responsabilité intentées par M. et Mme [G] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme [G] à l’encontre de la Banco [Localité 16] SA, de la Banco Sabadell, de la Banco [Localité 16] Totta SA, de la Banca Passadore & C, de la société Credit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.
3. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco [Localité 16] SA, la Banco Sabadell, la Banco [Localité 16] Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Credit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Banco [Localité 16] SA, la Banco Sabadell, la Banco [Localité 16] Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Credit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A; ;
DIT que le sort des dépens suivra le sort réservé par le tribunal à ceux du fond;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 29 mai 2024 pour les conclusions au fond de la Banco [Localité 16] SA, la Banco Sabadell, la Banco [Localité 16] Totta SA, la Banca Passadore & C, la société Credit Agricole Italia venant aux droits de la Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à Paris le 14 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT