Texte intégral
N°24/02770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
17 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5FJ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. STÉPHANE FIGHERA
C/
[R] [J], [B] [Y]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 5 septembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. STÉPHANE FIGHERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01853
ET :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Sarah DOUTE de la SELARL DOUTE, avocat au barreau de PAU et pour avocat Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Lartigau, commissaire de justice à Pau en date du 16 juillet 2024, la SARL Stéphane Fighera qui a été condamnée à payer aux consorts [J] et [Y] une somme totale en principal de 34 250 € en réparation des préjudices subis suite à l'exécution des travaux de rénovation qu'elle a réalisés dans leur immeuble par jugement en date du 21 mai 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517 -1 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que s'agissant du désordre afférent au défaut de joints de fractionnement, celui-ci n'a pas fait l'objet de réserves lors de la prise de possession des lieux par les défendeurs alors qu'il était apparent, que l'impropriété à destination n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié qu'il engendrera des désordres ; en ce qui concerne la non désolidarisation de la dalle avec la chape, aucun manquement à ses obligations n'est établi, l'expert n'ayant observé aucun dommage.
Elle affirme encore que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de sa situation financière.
[R] [J] et [B] [Y] concluent au débouté des prétentions de la SARL Stéphane Fighera et reconventionnellement à la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la demanderesse étant en outre condamnée à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, ils prétendent que l'expert a relevé plusieurs malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés par la demanderesse, et que les prestations contestées n'ont pas été exécutées conformément aux prescriptions du marché, phénomène qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise ; ils ajoutent qu'ils n'ont pas signé le procès-verbal de réception des travaux, contestent le caractère apparent des malfaçons relevées par l'expert, alors que ceux-ci sont de nature à occasionner des désordres.
Ils notent que la SARL Stéphane Fighera ne justifie pas que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives pour ne pas produire aux débats l'intégralité de ses pièces comptables ; ils précisent enfin que la demanderesse n'a pas exécuté la décision entreprise.
La SARL Stéphane Fighera s'oppose à la demande de radiation formulée par les défendeurs.
SUR QUOI
1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement déféré a été introduite après le 1er janvier 2020, soit le 12 octobre 2023, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
En la cause, il sera relevé que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Stéphane Fighera en raison de manquements aux règles de l'art portant sur l'absence de joints de fractionnement sur la prestation carrelage et la non désolidarisation de la chape avec la dalle et les parois verticales.
À supposer que la cour d'appel retienne le principe d'une réception tacite des travaux, cette dernière ne saurait exclure l'application de la garantie décennale qu'à la condition que les désordres énoncés étaient apparents lors de la réception.
Or, contrairement à la thèse soutenue par la SARL Stéphane Fighera, l'expert [E] [L] dans son rapport en date du 31 août 2023 retient que les désordres précités n'étaient pas apparents pour un non sachant.
Aussi, quand bien même la cour d'appel substituerait à la responsabilité contractuelle le fondement de la garantie décennale, il est démontré que les griefs articulés par la demanderesse ne sauraient caractériser un moyen sérieux de réformation.
Par suite et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second critère édicté par l'article 514 -3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif, la demande formulée par la SARL Stéphane Fighera tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué ne saurait prospérer.
2) Sur la demande radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que la SARL Stéphane Fighera ne justifie ni même n'allègue avoir réglé entre les mains des défendeurs les sommes mises à sa charge par le jugement dont s'agit.
Elle n'établit ni même n'évoque les autres critères susvisés pour échapper à la radiation.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de ces derniers sur le fondement susvisé.
Pour faire valoir leurs droits, [R] [J] et [B] [Y] ont exposé des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Stéphane Fighera de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution attachée au jugement numéro 24/326 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 mai 2024,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire numéro 24/01640 pendante devant la première chambre de la cour d'appel de Pau,
Condamnons la SARL Stéphane Fighera à payer à [R] [J] et [B] [Y] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
Condamnons la SARL Stéphane Fighera aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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