Texte intégral
[H] [L]
C/
[5] (CPAM)
URSSAF BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZFD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/00276
APPELANT :
[H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
[5] (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne (dispense de comparution)
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2014, M. [L], salarié de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) a déclaré une maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical du 29 août 2014 mentionnant : "Etat dépressif avec anxiété dans le cadre d'un épuisement professionnel (burn out)."
Par décision du 15 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à M. [L] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] a été reconnu travailleur handicapé et a été licencié le 8 juin 2018 pour inaptitude.
Pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [L] a
saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 2 septembre 2021, a :
- déclaré M. [L] recevable en son recours,
- débouté M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'URSSAF Bourgogne, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 16 octobre 2023, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 septembre 2021,
et, statuant à nouveau,
- juger que les agissements de l'URSSAF Bourgogne comme constitutif d'une faute inexcusable,
- juger qu'il a été victime de la faute inexcusable de son employeur l'URSSAF Bourgogne,
- juger que sa maladie professionnelle est la conséquence directe de la faute inexcusable de son employeur,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à porter à 100% le taux d'incapacité permanente de celui-ci avec intérêt de droits sur capital et rente à compter d'août 2014 avec intérêts de droit,
- condamner la CPAM de Saône-et-Loire à porter à son maximum l'allocation due à celui-ci en raison de son handicap avec intérêts de droit,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser au visa des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale la somme de 87 779,76 euros,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser une somme de 43 889,88 euros correspondant au préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'il a endurées correspondant à maladie et hospitalisation pendant une période de 12 mois,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser une somme de 20 000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément lequel s'entend aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 mai 2014 (n°12-23962) et de «l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs»,
- condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser en indemnisation majorée de son licenciement du fait de son licenciement la somme de 92 015,00 euros avec intérêts de droit,
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à toute mesure d'examen médical si la cour devait le juger utile,
- s'entendre condamner l'URSSAF Bourgogne à lui verser une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 octobre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- constater l'absence de faute inexcusable prétendument commise par elle,
en conséquence,
- débouter M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de celle-ci et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer qu'elle a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [L],
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale au bénéfice de M. [L], aux frais avancés de la CPAM de Saône et Loire, afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices prétendument subis par M. [L],
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par M. [L] dans l'attente du rapport d'expertise,
- réserver les dépens dans l'attente du rapport d'expertise,
à titre infiniment subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer qu'elle a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [L] tout en refusant d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire au bénéfice de celui-ci,
- réduire considérablement les sommes sollicitées par M. [L] à titre indemnitaire pour les ramener à plus justes proportions compte-tenu de l'absence totale de démonstration de la réalité des préjudices prétendument subis,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux pouvant naître d'une exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établi la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Ce texte instaure une présomption de faute inexcusable lorsque le risque signalé se produit.
En l'espèce, M. [L] se prévaut de ces dispositions en invoquant l'insuffisance de prévention des risques psychosociaux, à l'origine de son état de dépression "burn out ", maladie professionnelle reconnue le 29 août 2014, sur laquelle l'employeur aurait été alerté.
Il souligne qu'il s'est tourné plusieurs fois vers son employeur pour lui faire part du contexte pathogène de ses conditions de travail, que l'ACOSS a également été informée, que lors de l'entretien d'évaluation annuel de 2020, il a fait part de ses difficultés.
Il indique également que son employeur a bien été informé d'un contrôle conflictuel intervenu en 2011 mais n'a pas déposé plainte, niant son statut de victime alors que la DDTEFP a porté plainte contre la personne contrôlée agressive, que l'employeur ne prouve pas qu'il a été formé pour faire face à une telle situation, que son état de santé qui ne s'améliorait pas, va entraîner divers arrêts de travail (dès 2012), son hospitalisation, une maladie professionnelle développée en réaction au contexte professionnel imposé, et l'absence de toute mesure prise par l'employeur.
Il produit à cet égard plusieurs entretiens professionnels et comptes rendus de réunion de service, le projet de plainte suite aux faits du contrôle du 29 mars 2011, des certificats médicaux et rapport d'évaluation de son taux d'incapacité.
L'URSSAF se prévaut de l'absence de signalement antérieur au risque revendiqué par le salarié en exposant que :
- M. [L] ne justifie d'aucune alerte adressée à son employeur depuis 2006,
- aucune attestation annoncée par M. [L] concernant des violences à l'encontre des inspecteurs du travail n'est versée aux débats,
- concernant l'évènement de 2011, M. [L] est formé pour faire face à de telles situations, que les risques professionnels auxquels peuvent être confrontés les inspecteurs font l'objet d'une évaluation particulièrement attentive compte-tenu de la particularité de leurs fonctions, qu'ils bénéficient d'action de formation spécifiques, et qu'une procédure de prise en charge immédiate à différents niveaux est mise en place en cas de difficulté dans l'exercice de leurs fonctions,
- que lors des entretiens annuels, M. [L] a fait part de ses regrets de l'intervention de partenaires extérieurs le privant de lattitude d'indépendance dans sa mission mais n'a fait aucune remarque sur sa charge de travail ni sur ses conditions de travail.
Elle précise que les arrêts de travail de M. [L], un an après l'évènement de 2011, ne permettent pas d'établir le lien entre sa maladie et l'évènement de 2011, que, de plus, celui-ci a mis fin volontairement à son arrêt de travail et a souhaité revenir travailler.
Elle indique qu'après un an d'arrêt de travail, M. [L] a accepté de revenir à un poste d'inspecteur de recouvrement et non à celui chargé de la lutte contre le travail illégal avec regret estimant qu'il avait le plus apprécié cette fonction dans son parcours professionnel (entretien d'évaluation annuel en 2016).
La cour ne peut retenir la présomption de la faute inexcusable en l'absence de risque signalé et de lien avec la maladie professionnelle reconnue du salarié.
En effet, ni les entretiens d'évaluation annuels, ni les réunions de service, ni les certificats médicaux produits par le salarié (pièces n° 3, 5,6 , 7 , 13 et 14) ne démontrent que M. [L] avait alerté sa hiérarchique des difficultés dans ses conditions de travail.
Seul le contrôle effectué auprès d'une entreprise en mars 2011 témoigne effectivement d'une agression verbale violente auprès de M.[L].
Cependant, l'URSSAF a mis en place un plan de prévention des risques avec un référent et une plateforme téléphonique, des formations et un protocole d'accord relatif aux personnels chargés de contrôle au sein de la branche 12 (chargé de la luttre contre le travail illégal) (pièces n°6 , 8 et 9) ce dont a bénéficié M. [L] ; ce qui permettent de retenir que ce dernier était formé et capable de gérer ce type de conflit.
Par ailleurs, comme le souligne l'URSSAF, l'arrêt de maladie de 2012 soit plus d'un an après l'incident de mars 2011 ne permet pas d'imputer le problème d'hypertension artérielle avec ses conditions de travail et plus particulièrement avec le contrôle effectué en mars 2011.
La présomption de la faute inexcusable n'étant pas retenue, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.
Or, si l'URSSAF a bien conscience des risques encourus par ses salariés dans le contexte du contrôle de travail dissimulé, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis en place des mesures préventives nécessaires pour veiller à la protection et sécurité des salariés comme rappelées supra.
De plus, le salarié ne démontre pas ses difficultés dans ses conditions de travail depuis 2006 ni le lien entre l'incident de mars 2011 et son état de santé dépressif qui n'est pas contesté.
La faute inexcusable n'étant pas caractérisée, le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 1500 euros,
M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 2 septembre 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamner à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 1500 euros,
- Condamne M.[L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION