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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-14.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.248

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nationale mutualiste des Chirurgiens dentistes pharmaciens vétérinaires (CDPC) devenue la société Avenir Mutuel des professions libérales et indépendantes "AMPLI CDPV", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société AMPLI CDPV, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., épouse Y..., s'est vu refuser par son assureur, la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendante (AMPLI-CDPV), le paiement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 2 janvier 1994, date de la consolidation d'une première période d'incapacité et le 16 février 1994, date à laquelle elle a repris son activité; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1996), statuant en référé, a condamné la société AMPLI-CDPV à verser à Mme X... une provision correspondant aux indemnités journalières ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir décidé que l'article J 47 g des statuts relatif à la prise en charge des troubles dépressifs secondaires n'était pas applicable, sans rechercher si Mme X... avait fait l'objet d'une hospitalisation d'au moins quinze jours en maison spécialisée pour soigner la dépression dont elle a été victime, ce qui aurait permis d'écarter l'exclusion de garantie, en sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; d'autre part, d'avoir accordé des indemnités journalières à Mme X... dès le premier jour d'arrêt de travail, tout en constatant que la dépression dont elle a souffert n'était pas une maladie intercurrente en sorte que la cour d'appel a méconnu l'article J 10 des statuts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant estimé, au vu de l'expertise médicale, que l'incapacité totale de travail de Mme X..., pour la période intermédiaire considérée, était due à un état dépressif, qui n'était pas secondaire à l'état de santé précédemment pris en charge mais aux ennuis financiers causés par l'assureur qui avait suspendu ses paiements, en a exactement déduit que l'article J 47 g, n'était pas applicable; que, dès lors, elle n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société AMPLI-CDPV n'a pas invoqué, pour justifier le non-paiement des indemnités journalières à compter du premier jour d'arrêt de travail, que la maladie n'était pas intercurrente et qu'il y avait donc lieu de faire application de l'article J 10 du statut; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMPLI CDPV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMPLI CDPV à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-10 | Jurisprudence Berlioz