Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/4165
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
RENVOI CASSATION
Dossier : N° RG 22/03037 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUN
Nature affaire :
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Affaire :
[C] [G], [M] [G]
C/
[C] [J],
[N] [G],
[L] [P] épouse [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, en formation réduite sans opposition des parties, après rapport de Madame SORONDO devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [C] [J] intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de successeur et unique héritier de sa mère décédée Madame [B] [Y] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
Arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 7 septembre 2022 suite au pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 06 mai 2021
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 1972, M. [S] [X] a consenti à M. [K] [G] un bail rural à long terme de 18 ans, à compter du 1er janvier 1973, renouvelable par période de 9 ans, portant sur une propriété agricole située à [Localité 11], d'une contenance de 40 ha 26 a 33 ca.
Par acte notarié du 9 janvier 1982, M. [N] [J], venant aux droits de M. [X], a vendu à M. [K] [G] les parcelles objets du bail ci-dessus, à l'exception d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 10], d'une contenance de 22 ha 19 a 84 ca. Le bail s'est donc éteint sur les parcelles cédées et n'a perduré que sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9].
M. [K] [G] est décédé le 11 mars 1995, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [G] née [F], qui a poursuivi l'exploitation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9], et huit enfants, M. [M] [G], M. [N] [G], Mme [T] [G], M. [H] [G], Mme [Z] [G], M. [C] [G], Mme [W] [G], et M. [D] [G].
Par courrier recommandé du 19 juillet 2011, Maître [E] [R], notaire, a notifié à Mme [A] [G] née [F] la vente par M. [J] à M. [N] [G] et son épouse, Mme [L] [P], par acte sous seing privé en date du 26 mai 2011, de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9].
Le 14 septembre 2011, Mme [G] née [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon en fixation judiciaire du prix du bien vendu et subsidiairement en nullité de la notification de vente.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon a débouté Mme [G] née [F] de ses demandes, déclaré une demande reconventionnelle de M. [J] en résiliation du bail du 13 décembre 1972 irrecevable et condamné la première aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 €. Le tribunal a considéré que Mme [G] née [F] n'avait pas fait connaître au bailleur son intention d'acquérir dans le délai de deux mois suivant la notification de la vente de sorte qu'elle était déchue de son droit de préemption.
Mme [G] née [F] a interjeté appel de ce jugement.
Elle est décédée le 20 mai 2013. L'instance a été reprise le 18 novembre 2016 par trois de ses enfants, Messieurs [M], [C] et [D] [G].
M. [N] [J] est décédé le 21 janvier 2016, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [B] [Y] veuve [J], et son fils, M. [C] [J].
Par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2012.
Dans l'intervalle, la vente de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9] par M. [N] [J] à M. [N] [G] et son épouse, Mme [L] [P], a été passée par acte authentique du 28 octobre 2013.
Le 19 mars 2014, Messieurs [M], [C] et [D] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon d'une action en annulation de la vente du 28 octobre 2013 sur le fondement de l'article L.412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon a':
- reçu Mme [B] [Y] veuve [J] et M. [C] [J] en leur intervention volontaire, en qualité d'ayants droit de M. [C] [J],
- constaté que MM. [G] [M], [D] et [C] n'apportent pas la preuve d'une co-titularité du bail au décès de leur père par une exploitation personnelle, suivie, effective et réelle,
- constaté l'absence de co-titularité du bail,
- débouté MM. [M], [C] et [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement MM. [M], [C] et [D] [G] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [G] et Mme [L] [P] d'une part, et à Mme [B] [Y] veuve [J] et M. [C] [J] d'autre part, une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [M] et [C] [G] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux l'a confirmé dans toutes ses dispositions.
Messieurs [M] et [C] [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 septembre 2022, la cour de cassation a':
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il confirme que MM. [M] et [C] [G] n'étaient pas cotitulaires du bail rural sur la parcelle située à [Localité 11], cadastrée A n° [Cadastre 9], depuis le décès de [A] [F],
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Pau,
- condamné Mme [Y], M. [C] [J] et M. et Mme [N] [G] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2022, Messieurs [C] et [M] [G] ont saisi la cour d'appel de Pau.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 30 décembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, Messieurs [M] et [C] [G] ont demandé à la cour de':
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon du 12 octobre 2018,
Statuant à nouveau,
- les déclarer co-preneurs depuis le 11 mars 1995 de la parcelle sise à [Localité 11] section A n° [Cadastre 9] lieudit «'[Localité 10]'» pour une superficie de 22 ha 19 a 845 ca,
- les déclarer en conséquence titulaires du droit de préemption sur ladite parcelle depuis cette même date,
- annuler en conséquence l'acte de vente régularisé le 28 octobre 2013 par Me [E] [R], notaire associé au sein de l'office notarial des Quinconces, consenti par M. [N] [J], au profit de M. [N] [U] [O] [G] et Mme [L] [V] [I] [P], son épouse, portant sur la parcelle agricole identifiée au cadastre de la commune de [Localité 11] (Gironde), sous les références section A n° [Cadastre 9] lieudit «'[Localité 10]'» pour une superficie de 22 ha 19 a 845 ca,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière territorialement compétent,
- condamner Mme [B] [Y] veuve [J], M. [C] [J], M. [N] [U] [O] [G], Mme [L] [V] [I] [P] épouse [G] à leur payer une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [Y] veuve [J], M. [C] [J], M. [N] [U] [O] [G], Mme [L] [V] [I] [P] épouse [G] aux dépens qui comprendront les frais de publication de la décision à intervenir.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2023, M. [C] [J], intervenant personnellement et en qualité de successeur de Mme [B] [Y] veuve [J], décédée le 19 août 2022, M. [N] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] ont demandé à la cour de':
- juger que la cour de renvoi n'est pas saisie des chefs de l'arrêt confirmatif et du jugement ayant jugé que MM. [C] et [M] [G] n'étaient bénéficiaires d'aucune cotitularité du bail au décès de leur père [K] [G] le 11 mars 1995, qui sont définitifs,
- juger en conséquence irrecevables l'intégralité des demandes de MM. [C] et [M] [G] visant à se voir reconnaître la qualité de cotitulaire du bail au décès de leur père le 11 mars 1995, le bénéfice d'un droit de préemption à cette date et à voir en conséquence prononcer la nullité de la vente intervenue le 26 mai 2011 et réitérée le 28 octobre 2013, outre toutes demandes en découlant, et les en débouter,
Statuant dans les limites de la cassation,
- Juger qu'en l'absence d'héritiers exploitants au décès de Mme [A] [F], l'ensemble de ses héritiers, c'est à dire ses 8 enfants, en ce compris, mais pas seulement, MM. [C] et [M] [G] et [N] [G], sont titulaires en indivision du bail portant sur la parcelle A[Cadastre 9],
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes et notamment leurs demandes visant à se voir reconnaître la qualité de coexploitants au décès de leur père,
- Confirmer le jugement déféré qui refusait de reconnaître la qualité de coexploitants à la date du décès de leur mère, sur le fondement de l'article L.411-34 al 1, faute d'exploitation par leurs soins avant le décès de celle-ci,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de nullité et de caducité de la vente,
Dans tous les cas,
- condamner MM. [C] et [M] [J] à verser la somme de 3.000 € chacun aux époux [G] d'une part, à M. [C] [J] d'autre part,
- condamner MM. [C] et [M] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mai 2021 n'a été cassé qu'en ce qu'il a confirmé que MM. [C] et [M] [G] n'étaient pas titulaires d'un bail rural depuis le décès de leur mère et sont définitives les dispositions du jugement confirmé qui ont':
- dénié à MM. [C] et [M] [G] la qualité de co-titulaires du bail au décès de leur père le 11 mars 1995,
- débouté MM. [C] et [M] [G] de leur action en nullité de la vente.
Dès lors, toutes les demandes de MM. [C] et [M] [G] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables.
L'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable le 20 mai 2013, à la date du décès de Mme [G] née [F], prévoit': En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.'»
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de résiliation du bail par le bailleur dans le délai de 6 mois du décès, le bail passe aux héritiers du preneur, même s'ils n'ont pas participé à l'exploitation. En l'espèce, en l'absence d'héritiers ayant participé à l'exploitation et de résiliation du bail par le bailleur, tous les héritiers de Mme [A] [G] née [F], dont MM. [C] et [M] [G], sont titulaires depuis le 20 mai 2013 du bail portant sur la parcelle sise à [Localité 11] et cadastrée section A n° [Cadastre 9].
MM. [C] et [M] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens, et à payer à M. [C] [J] d'une part et M. [N] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] d'autre part la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Déclare toutes les demandes de Messieurs [C] et [M] [G] irrecevables,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arcachon du 12 octobre 2018 seulement en ce qu'il a constaté l'absence de co-titularité du bail,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que tous les héritiers de Mme [A] [G] née [F], dont MM. [C] et [M] [G], sont co-titulaires depuis le 20 mai 2013 du bail portant sur la parcelle sise à [Localité 11] et cadastrée section A n° [Cadastre 9],
Condamne Messieurs [C] et [M] [G] aux dépens,
Condamne Messieurs [C] et [M] [G] à payer à M. [C] [J] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs [C] et [M] [G] à payer à M. [N] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,