Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-22.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.504
Date de décision :
3 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société X... en énonçant que les usages professionnels affectaient les commissions sur la presse d'un coefficient multiplicateur de trois et les activités non taxables d'un coefficient multiplicateur de trois et demi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 145-14, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que, toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2000), que la société X..., à la suite du non-renouvellement du bail commercial dont elle était titulaire, a assigné son bailleur, la société immobilière Carrefour, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du locataire pour perte d'une chance de se voir adjuger la gérance d'un débit de tabac, l'arrêt retient que si le non-renouvellement du bail a fait perdre à la société X... la possibilité de participer à cette adjudication, cette société ne démontre pas que c'est elle qui aurait obtenu ladite gérance si elle avait pu participer à cette adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'absence de probabilité de succès de la candidature du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société X... et Estève du préjudice lié à la non-adjudication de la gérance d'un débit de tabac, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Immobilière Carrefour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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