Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000554 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [H] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 18 novembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [N] [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (17)
et
- Monsieur [S] [U] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 septembre 2018 à la mairie de [Localité 6] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur l’enfant [V] :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [G] exercera pendant une durée de 6 mois à compter du 1er rendez-vous, renouvelable une fois sous réserve de l'accord des parties et des intervenants, un droit de visite sur [Localité 7] en milieu neutre, selon un rythme de deux heures deux fois par mois, sans possibilité de sortir, au sein de l'Espace-Rencontre du [Localité 8] géré par l'AEM situé [Adresse 5], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, notamment en ce qui concerne la durée des visites qui devra être fixée de manière progressive et adaptée à l’enfant ;
DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Point Rencontre (Tél : [XXXXXXXX01] - fax : [XXXXXXXX02]) ;
DIT que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées ;
DIT que faute pour le parent non gardien d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque ;
DIT qu'à l'issue du délai de 6 mois, le service d'accueil devra nous rendre compte du déroulement des visites sous forme de rapport, dont copie sera adressée aux parents ;
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette prise en charge seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, et au besoin condamne Monsieur [S] [G] à verser cette somme à Madame [N] [O] chaque mois le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X indice du mois
de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------
indice du mois de février 2024
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais de scolarité (hors cantine et garderie), les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense sous réserve d’un accord préalable au-delà de 100 € pour les frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] de sa demande de rétroactivité ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, les frais d’enquête sociale et de bilan psychologique étant partagés par moitié ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment