Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Mme [E] [F], MJPM
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06446
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFE
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2263
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y] placée sous mesure de tutelle confiée à Mme [E] [F], MJPM, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JFE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [T] [B] a fait assigner Mme [L] [Y], prise en la personne de sa tutrice, Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
- Recevoir Monsieur [T] [B] en ses écritures les disant bien fondées,
- Constater que Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], est occupante sans droit ni titre de l'appartement au [Adresse 1],
- Ordonner à Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], de libérer les lieux et de rendre les clés immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
- Dire qu'en l'absence de départ volontaire, Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], sera condamnée au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Dire qu'à défaut pour Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], d'avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [T] [B] pourra, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dire que les délais prévus aux articles L.142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables,
- Supprimer tout délai après délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991,
- Ordonner la séquestration du mobilier des occupants trouvé au lieu de l'expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991,
- Condamner Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice Madame [E] [F], à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [L] [Y], représentée par sa tutrice, Madame [E] [F], aux entiers dépens,
- Rejeter toute demande contraire,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé.
A l'appui de ses prétentions, il expose avoir accueilli en 2020 à titre gratuit la défenderesse expulsée de son logement le temps de trouver un autre logement et que depuis elle refuse de quitter son appartement malgré mise en demeure signifiée par huissier de justice le 1er juin 2022. Elle manifeste agressivité à l'encontre du demandeur et trouble le voisinage. Placée sous mesure de protection par décision en date du 18 janvier 2024, Mme [E] [F] désignée comme tutrice a reçu pour mission de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de trouver une solution d'hébergement pour Mme [L] [Y], hors le logement de M. [T] [B]. Aucune solution n'ayant été trouvée, ce dernier sollicite du juge des référés le prononcé de l'expulsion de la défenderesse, occupante sans droit ni titre.
A l'audience du 8 août 2024, M. [T] [B] représenté par son conseil a réitéré ses demandes et repris les termes de son assignation.
Mme [L] [Y], assignée en la personne de sa tutrice Mme [E] [F], n'a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les articles 473 et 474 du code civil disposent que sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ".
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes des articles 1888 et suivants du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de prêt pour lequel aucun terme n'a été fixé, il puisse y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable.
L'article 12 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il est justifié aux débats que M. [T] [B] est propriétaire du bien situé [Adresse 1] qu'il occupe.
M. [T] [B] atteste qu'il héberge Mme [L] [Y] à titre gratuit depuis 2020, antérieurement à son placement sous tutelle, de sorte qu'est ainsi caractérisé un prêt à usage, à titre gratuit.
Ainsi, conformément à l'article 1888 du code civil, en l'absence de terme convenu ou prévisible pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, M. [T] [B] est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [L] [Y] réside à titre gratuit chez le demandeur dans son appartement situé [Adresse 1], que celui-ci l'a mis en demeure de quitter les lieux par courrier signifié par huissier le 1er juin 2022, que dans sa décision en date du 18 janvier 2024, le juge des tutelles relève que Mme [L] [Y] se maintient au domicile de M. [T] [B], âgé de 90 ans, contre sa volonté et donne pour mission à la tutrice de trouver un hébergement hors le logement de ce dernier.
Par ailleurs, M. [J] [B], fils du demandeur atteste de la difficulté de cohabiter avec cette dernière qui s'accapare le salon et le téléphone, empêche son père de recevoir parents et amis et exerce sur lui une pression psychologique qu'il n'est plus en état de supporter, " devant multiplier les séjours de plusieurs jours hors de son appartement pour échapper à une cohabitation psychologique néfaste pour lui (rejet ou emprise agressive) ".
Enfin, Mme [V] [X] voisine de M. [T] [B] relate dans un courrier du 21 mai 2024 les nuisances sonores provoquées par Mme [L] [Y].
Il en résulte que les conditions de l'article 835 du Code civil sont réunies pour faire cesser le trouble manifestement illicite né du maintien dans les lieux de Mme [L] [Y].
En conséquence Mme [L] [Y] sera condamnée à restituer les locaux litigieux dans les conditions fixées au dispositif.
Il n'est pas établi au dossier de circonstances particulières justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, dès lors que Mme [E] [F], tutrice de Mme [L] [Y] a reçu mission de lui trouver un hébergement.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [Y], représentée par sa tutrice, Mme [E] [F] partie perdante, supportera les dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constate que Mme [L] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [L] [Y] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Rappelle que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [Y] représentée par sa tutrice, Mme [E] [F] aux dépens ;
Déboute M. [T] [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,