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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-18.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.663

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LES BATIMENTS DE L'AGENAIS, dont le siège social est RN 113 à Colayrack Saint-Circq (Lot-et-Garonne), en cassation de deux arrêts rendus les 21 novembre 1984 et 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1°) du CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE, dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 2°) de M. Georges C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 3°) de M. Roger A... D..., demeurant à Seyches (Lot-et-Garonne), 4°) de la société FRANCE ENDUIT, dont le siège est ..., Zone industrielle à Maurepas (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Bâtiments de l'Agenais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier du Val de Garonne, de Me Ryziger, avocat de M. Dal D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société France enduit, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société France enduit contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 21 novembre 1984 et 20 juillet 1988), que la société Les Bâtiments de l'Agenais, entrepreneur principal, a, en 1977-1978, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, construit pour le compte du Comptoir immobilier du Val de Garonne (CIVG), maître de l'ouvrage, un groupe de villas qui ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a sous-traité à M. Dal D... les enduits de façade, fabriqués et fournis par la société France enduit ; qu'avant la réception des immeubles, le maître de l'ouvrage a refusé de régler le solde des travaux en raison de l'apparition sur les enduits extérieurs de plaques de décoloration et de traînées de coulures et qu'assigné en paiement par l'entrepreneur principal, il a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, réclamé réparation de son préjudice à la société Bâtiments de l'Agenais qui a appelé en garantie son sous-traitant M. Dal D... ; Attendu que la société Les Bâtiments de l'Agenais fait grief à l'arrêt du 20 juillet 1988 d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle par le CIVG, alors, selon le moyen, "que l'action en responsabilité née de l'exécution défectueuse d'un marché de travaux se transmet automatiquement avec la propriété de l'immeuble ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour la période antérieure à la réception des travaux, l'entrepreneur est soumis à l'égard du maître de l'ouvrage à une responsabilité contractuelle fondée sur le droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil et découlant du marché de travaux qu'il a conclu ; qu'il en résulte que cette action ne se transmet pas aux acquéreurs successifs de l'immeuble, avec lesquels il n'a pas de lien contractuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en refusant de réévaluer le montant des retenues de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Les Bâtiments de l'Agenais de son appel en garantie contre M. Dal D... du chef des désordres affectant les revêtements de façades, l'arrêt retient que si, dans son second rapport, l'expert, modifiant son avis primitif, a, sans toutefois être catégorique, attribué ces désordres à une mise en oeuvre défectueuse des enduits qui, exécutés par temps pluvieux ou humide, nécessitaient de la part de l'entrepreneur le respect des précautions formulées par le fournisseur qui ne paraissent pas avoir été observées, ces revirements et approximations ne permettent pas de retenir, soit un défaut de fabrication, soit une malfaçon imputable à M. Dal D... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de sous-traitant M. Dal D... était tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat impliquant la fourniture d'un ouvrage exempt de vices et qu'il était responsable des désordres affectant la partie de l'ouvrage qui avait fait l'objet du contrat de sous-traitance, dès lors qu'il ne prouvait pas que ces désordres provenaient d'une cause étrangère qui ne lui était imputable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 novembre 1984 ; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Bâtiments de l'Agenais de son appel en garantie contre M. Dal D..., l'arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Dal D..., envers la société Les Bâtiments de l'Agenais, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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