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Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-85.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.985

Date de décision :

4 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 3 novembre 1994, qui, dans les poursuites par elle exercées contre José Y..., Christian REY et la SARL CENTRAL CASH, pour infractions à la législation sur les alcools, a constaté le cantonnement de l'appel, a relaxé José Y... et l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990, de la SARL Central Cash, qui avait pour objet le négoce en gros de boissons et dont le gérant était José Y..., l'administration des Contributions indirectes a effectué le 14 novembre suivant, sur le fondement de l'article L. 34 du Livre des procédures fiscales, un inventaire des quantités de boissons restant en magasin, en présence d'un représentant de Me Rey, mandataire-liquidateur ; que le contrôle ayant révélé diverses anomalies, un procès-verbal a été rédigé le 18 juillet 1991, sur la base duquel l'Administration a cité simultanément devant le juridiction correctionnelle José Garcia et Christian B..., ce dernier poursuivi tant en son nom personnel qu'es qualité de mandataire-liquidateur de la société ; que le tribunal, estimant que la preuve des infractions n'était pas rapportée, a relaxé José Y... et débouté l'Administration de ses demandes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'appel de la direction générale des douanes et droits indirects ne visait que José Y..., et rejeté en conséquence les autres demandes de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment les demandes dirigées contre la SARL Central Cash représentée par Me Rey ; "aux motifs que "il est expédient de constater que l'acte d'appel de la direction générale des douanes Midi-Pyrénées n'est dirigé qu'à l'égard de José Y..." ; "alors que, premièrement, faute d'avoir rappelé dans les motifs de son arrêt le libellé de l'acte d'appel, et d'avoir précisé en quoi il pouvait être déduit de ce libellé que l'appel était limité au chef du jugement intéressant José Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en tout état de cause, la SARL Central Cash, représentée par Me Rey, n'a pas été expressément exclue de l'acte d'appel ; qu'en décidant toutefois que l'appel n'était pas dirigé à l'encontre de cette société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, sauf indications contraires expressément formulées dans l'acte, l'appel de l'une des parties au procès pénal est dirigé contre l'ensemble des dispositions du jugement ; que les limitations ou restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de cet acte ; Attendu que, pour refuser de statuer sur les poursuites exercées contre le mandataire-liquidateur et la SARL Central Cash, l'arrêt énonce que l'acte d'appel n'est dirigé que contre José Y... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait que le recours portait sur l'intégralité des dispositions du jugement, les juges du second degré ont méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites a été rédigé hors la présence de José Y... et ne contient aucune mention relative à la sommation qui aurait dû lui être faite d'y assister ; que violant le principe du contradictoire, ce procès-verbal ne saurait être opposable au prévenu, lequel doit être renvoyé des fins de la poursuite ; "alors que, premièrement, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, ou des pièces de la procédure, que José Y... ait soutenu, in limine litis, et avant toute défense au fond, que le procès-verbal du 18 juillet 1991 était nul, faute pour l'Administration de l'avoir invité à assister à l'inventaire ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles susvisés, et notamment de l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors que, deuxièmement, dès lors que la SARL Central Cash était en liquidation judiciaire depuis le 13 novembre 1990, seul le liquidateur, à l'exclusion de l'ancien gérant, dessaisi de ses pouvoirs, aurait pu, le cas échéant, assister à l'inventaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment les articles 148 et 152 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; "et alors que, troisièmement, et en tout état de cause, l'absence du représentant de la personne morale exerçant l'activité de marchand en gros, et la circonstance qu'il n'aurait pas été sommé d'avoir à assister à l'inventaire, ne sauraient vicier le procès-verbal dès lors que, depuis le levé du soleil jusqu'à son coucher, le représentant légal de la personne morale doit faire en sorte que lui-même ou l'un de ses préposés soit présent sur les lieux, pour permettre à l'Administration d'intervenir et de procéder aux vérifications qu'elle entend réaliser ; qu'ainsi, l'arrêt a été, en toute hypothèse, rendu en violation des textes susvisés, et notamment de l'article L. 34 du Livre des procédures fiscales" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédure fiscales, 152 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation du procès-verbal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé José Y... des fins de la poursuites ; "aux motifs que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites a été rédigé hors la présence de José Y... et ne contient aucune mention relative à la sommation qui aurait dû lui être faite d'y assister ; que, violant le principe du contradictoire, ce procès-verbal ne saurait être opposable au prévenu, lequel doit être renvoyé des fins de la poursuite ; "alors que, premièrement, il ne résulte pas des énonciations du jugement et des pièces de la procédure, que José Y... ait invoqué l'irrégularité de la procédure ayant précédé la saisine du tribunal correctionnel in limine litis et avant toute défense au fond ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; "et alors que, deuxièmement, seul le représentant légal de la personne morale qui a fait l'objet des investigations, à la date de la rédaction du procès-verbal, doit être invité à participer à sa rédaction ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que Me Rey, en sa qualité de liquidateur de la société Central Cash, a bien été invité à participer à la rédaction du procès-verbal ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juridictions correctionnelles ne peuvent relever d'office les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, sauf lorsqu'elle affectent la compétence ; Attendu que, pour renvoyer José Y... des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que le procès-verbal, rédigé hors la présence de ce dernier, ne contient aucune mention relative à la sommation qui aurait dû lui être faite d'assister à sa rédaction ; que les juges en déduisent qu'un tel procès-verbal, violant le principe du contradictoire, n'est pas opposable au prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que José Y..., qui comparaissait, n'avait excipé d'aucune nullité, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 novembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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