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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.138

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Société nationale des tuyauteries, peintures et manutention (la société), déclarée en redressement judiciaire le 18 février 1986 et en liquidation judiciaire le 18 août 1987, a été poursuivi par le receveur principal des Impôts de Maubeuge-Sud en condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société ; qu'il a été condamné solidairement au paiement de la somme de 1 581 574 francs ; qu'il a contesté la régularité de la procédure d'imposition en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales avaient été appliquées en méconnaissance des prescriptions de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts (12 C-20-88) ; Attendu que, pour déclarer la procédure d'imposition régulière, l'arrêt retient que l'instruction en cause est une mesure d'ordre interne dont l'absence d'application ne saurait être invoquée par le contribuable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instruction litigieuse décrit la procédure administrative applicable pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales et que la décision hiérarchique prévue constitue une garantie pour les contribuables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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