Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-83.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-83.407
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 23 février 2006, qui, pour blessures involontaires et inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à deux amendes de 4 000 et 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 131-13, 222-20-1 et 222-44 du code pénal, R. 412-30 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de blessures involontaires et d'inobservation de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ;
"aux motifs que, s'agissant du dysfonctionnement du feu tricolore, il ressort du procès-verbal d'accident de la circulation n° 4738 et des vérifications effectuées par le service central des accidents :
- que le feu litigieux, supporté par le lampadère n° XVII-S32983 de la rue de Lévis, régulait, le jour de l'accident, le trafic urbain selon les phases suivantes : orange clignotant, orange fixe et rouge ;
- que ledit feu fonctionnait normalement en sa partie basse mais présentait une défectuosité au niveau de sa partie haute qui, si elle marquait le feu orange clignotant et le feu orange fixe du milieu, ne marquait pas le feu au rouge ;
- que, toutefois, le feu rouge de rappel situé en partie basse était visible pour les usagers de la rue de Lévis ;
- que, dans ces conditions, le moyen invoqué par le prévenu, n'ayant à aucun moment de la procédure invoqué l'impossibilité qui aurait été la sienne de percevoir la signalisation mais ayant au contraire affirmé, dans le premier temps de l'enquête, qu'il s'était engagé alors que le feu était au vert, ne saurait emporter la conviction de la cour ;
"alors qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; qu'ainsi, la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, ne saurait être constituée lorsque le dispositif de signalisation ne fonctionne plus normalement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier des procès-verbaux établis lors de l'enquête, que le feu litigieux ne fonctionnait pas normalement, au moment de l'accident, au moins dans sa partie haute, qui, si elle marquait le feu orange clignotant et le feu orange fixe au milieu, ne marquait pas le feu rouge, tandis que dans sa partie basse, les feux étaient " relativement visibles " (D.49) ; qu'en l'état de ces constatations, en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu à un carrefour entre le véhicule automobile conduit par Gilles X... et la motocyclette conduite par Eric Y..., qui a été blessé ;
Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, Gilles X... a fait valoir que la signalisation lumineuse ne fonctionnait pas normalement ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les enquêteurs ont constaté que seuls les feux supérieurs ne fonctionnaient pas, d'autres, situés plus bas, étant visibles et qu'au surplus, il avait, après l'accident, affirmé que le feu était vert lorsqu'il s'était engagé dans l'intersection, sans alors invoquer de dysfonctionnement de la signalisation ; que les juges ajoutent que son franchissement du feu rouge est confirmé par un témoignage, alors que les déclarations tardives d'un autre témoin, favorables au prévenu, ne sont pas crédibles ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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