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Cour d'appel, 30 janvier 2009. 09/00360

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00360

Date de décision :

30 janvier 2009

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Texte intégral

No09 / 477 COUR D'APPEL DE PAU R. G. No : 09 / 00360 O R D O N N A N C E Le trente Janvier deux mille neuf Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 08 septembre 2008, Assisté de Paule MANAUTE, Greffier, Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004, Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'avis de la présente date d'audience donné à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressé et à son conseil, Vu le procès-verbal d'audition de : - M. Edson Jorge X... né le 16 Janvier 1985 à PRAIA-PORTUGAL de nationalité Capverdienne ... PORTO-PORTUGAL Après avoir entendu les observations du ministère public en la personne de Monsieur DELPECH, substitut général, du représentant de l'administration en la personne de Monsieur LARROQUE LABORDE, chef du bureau des étrangers à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques et de celles de Maître Marie MERRIEN, avocat qui a eu la parole le dernier ; ********* AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique, Attendu qu'Edson Jorge X..., de nationalité capverdienne a fait l'objet le 26 janvier 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Que par ordonnance du 28 janvier 2009 le juge des libertés près le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rejeté la requête tendant à maintenir l'intéressé en rétention administrative au centre D'HENDAYE ; Que par déclaration faite le 28 janvier 2009 à 16h45 le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a interjeté appel de cette ordonnance et demandé de déclarer suspensif son recours ainsi que d'infirmer l'ordonnance déférée ; Attendu que par ordonnance du 29 janvier 2009 le président de chambre de la Cour d'Appel a dit qu'Edson Jorge X... restera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; Attendu que l'appel de Monsieur le Procureur de la République est régulier et recevable ; Attendu qu'en droit il résulte des dispositions des articles 64-1, alinéa 1, et 67 du Code de Procédure Pénale que : " Les interrogatoires des personnes en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. " " Les dispositions des articles 64 à 66 (et donc en l'état des textes l'article 64-1 alinéa 1) sont applicables au cas de délit flagrant dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. " Qu'en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L621-1 du CESEDA : " l'étranger qui a pénétré ou séjourné en FRANCE sans se conformer aux dispositions des articles L211-1 et 311-1 ou s'est maintenu en FRANCE au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros. " Qu'il résulte des dispositions combinées des textes précités qu'en cas de " délit flagrant d'entrée ou de séjour irrégulier " susceptible d'entraîner une " peine d'emprisonnement " les " interrogatoires d'un étranger durant la garde à vue " doivent faire l'objet d'un " enregistrement ". Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'interpréter des textes légaux clairs ; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'interrogatoire de garde à vue de Monsieur Edson Jorge X... n'a fait l'objet d'aucun enregistrement audiovisuel ; qu'il est donc entaché d'une grave irrégularité et doit être déclaré nul ; que dès lors la procédure de garde à vue qui ne comporte aucun acte régulier d'interrogatoire de l'intéressé, c'est à dire qui n'a pas permis à ce dernier de s'exprimer et de se défendre régulièrement dans le respect de ses droits fondamentaux des imputations du délit reproché est nulle et entache de nullité tous les actes subséquents ; Que dès lors le gardé à vue devait être libéré avant son placement en rétention administrative ; que cette dernière mesure doit être considérée comme irrégulière et nulle ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée devra être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, En la forme, Déclarons l'appel régulier et recevable ; Au fond, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur Edson Jorge X.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques et communiquée au Ministère Public ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le 30 janvier 2009 à 14h00. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Paule MANAUTE Michel TREILLES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 30 Janvier 2009 Monsieur Edson Jorge X... Maître Marie MERRIEN Monsieur LARROQUE LABORDE, Monsieur DELPECH, substitut général

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