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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-12.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.572

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul Z..., 2°) Mme Josette Z..., née A..., demeurant tous deux deux chez M. Daniel X..., ... d'Orange à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit : 1°) de M. Sylvain Y..., demeurant à Pennautier, Carcassonne (Aude), 2°) de M. Jacques Y..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 avril 1989), que les époux Z... ont été expulsés en vertu d'une décision judiciaire d'un immeuble saisi sur eux qui a été adjugé aux consorts Y... ; que les époux Z... ayant délaissé les lieux, le 20 août 1983, les consorts Y... les ont asignés en paiement des travaux de réfection des dégradations constatées après leur départ ; qu'un jugement a déclaré la demande bien fondée ; que les époux Z... en ont relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux Z... responsables de ces dégradations alors que, tout en relevant qu'ils avaient quitté, le 20 août 1983, la demeure vendue qui était, ainsi, restée inoccupée jusqu'au 21 septembre 1983, date de l'établissement du constat d'huissier faisant état de dégradations, lesquelles avaient, par conséquent, pu être commises dans l'intervalle, sans constater que les dégradations étaient imputables aux époux Z... avant leur départ, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 683 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant les époux Z... responsables des dégradations constatées le 21 septembre 1983 lors de la prise de possession des lieux par les consorts Y..., la cour d'appel a nécessairement considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve, que ces dégradations leur étaient imputables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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