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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2413602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413602

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2413602, M. G E C et Mme D F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H, F, A et I G E, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Kenya et en Somalie en date du 5 septembre 2023 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer les visas sollicités. Le ministre a produit le 19 novembre 2024 la copie des vignettes des visas délivrés aux intéressés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E C par décision du 6 septembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2408115 enregistrée le 31 mai 2024 par laquelle M. E C et Mme F B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant M. E C et Mme F B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à Mme F B et aux quatre enfants du couple, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. E C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bourgeois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E C et Mme F B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E C et Mme D F B, au ministre de l'intérieur et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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