Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-10.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.168
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cédric, Claude X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. le receveur-percepteur des Finances,
2 / de M. le trésorier principal de Nîmes Sud, domiciliés en cette qualité à Nîmes (Gard), Trésorerie principale de ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vincent, avocat de M. Cédric X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur des Finances et du trésorier principal de Nîmes Sud, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1992), que, pour obtenir paiement des impôts dus par les ayants-droit de la succession de M. Claude X..., le receveur-percepteur des Finances de Nîmes Sud a fait procéder au nantissement conservatoire du fonds de commerce faisant partie de l'actif successoral, exploité par le fils et héritier du défunt, M. Cédric, Claude X..., puis a demandé au tribunal de "valider" l'inscription de nantissement publiée au greffe du tribunal de commerce ;
Attendu que M. Cédric, Claude X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel contre le jugement ayant accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance en validité de nantissement conservatoire n'est prévue par aucun texte ; que la cour d'appel, qui a validé l'inscription de nantissement grevant le fonds de commerce, a violé les articles 1682 du Code général des impôts et L. 277 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le droit de poursuite de l'administration fiscale contre le contribuable qui a contesté les impositions est limité à la prise de mesures conservatoires ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'Administration et sur l'absence de garantie à l'appui de la demande de sursis de paiement des recouvrements contestés, a violé l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, ainsi que des écritures du comptable public, que l'instance suivie par ce dernier ne tendait pas à transformer la mesure conservatoire que constituait le nantissement du fonds de commerce en mesure d'exécution ; que, dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable en ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le trésorier principal de Nîmes Sud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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