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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-43.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.895

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armindo de X..., demeurant Cité des Oiseaux, rue de Launay à Chilly Mazarin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambres réunies), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, rendu après cassation, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1988) a condamné M. de X... à payer à son ancien employeur, M. Y..., une somme à titre d'indemnité compensatrice du préavis non exécuté par le salarié ; Attendu que ce dernier fait grief à la décision d'avoir fixé le montant de cette indemnité à une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salaire net mensuel effectivement perçu par lui était inférieur à ce montant, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le salarié, aux termes de deux certificats médicaux communiqués, était inapte au port de charges lourdes, ne pouvait travailler penché en avant et avait été renvoyé par son employeur lorsqu'il s'était présenté le 23 avril 1981 pour travailler ; Mais attendu d'abord que M. de X... qui n'a pas formé d'appel incident contre le jugement qui avait retenu le principe du droit de l'employeur à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non exécuté par le salarié, est irrecevable à remettre en cause devant la Cour de Cassation ce qui a été irrévocablement jugé ; Et attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que M. de X... ait contesté devant la cour d'appel le mode de calcul de son salaire mensuel ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est infondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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