Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04471 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDF3
[X]
C/
S.A.R.L. GESTETUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON/FRANCE
du 13 Juillet 2020
RG : F 18/00395
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[S] [X]
née le 11 Mars 1980 à [Localité 8] ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société GESTETUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [S] [X] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 mars 2013 par la SARL Gestetud, qui a pour activité la location d'apparetemnts meublés, en qualité d'intendante.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'immobilier.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé daté du 30 juin 2017.
Saisi par Mme [X] le 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 13 juillet 2020, dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et débouté les parties de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 août 2020, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023 par Mme [X] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2021 par la SARL Gestetud;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral :
Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du même code d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut notamment laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence de plus de trente jours pour cause de maladie sans lui avoir fait passer, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31, une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à reprendre le poste auquel il est affecté ;
Attendu, également, que, par application des disppositions de l'article 1103 du code civil, le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que, alors que Mme [X] était en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 mai 2016, la SARL Gestetud a décidé tout à la fois de reprendre le logement de fonction mis à sa disposition et lui a imposé une mutation ;
Que c'est ainsi qu'a eu lieu l'échange de courriers suivant :
- courrier de la SARL Gestetud en date du 20 décembre 2016 : '(') Depuis le début de votre arrêt de travail nous tentons de pallier à votre absence mais rencontrons les plus grandes difficultés, sources par ailleurs de dysfonctionnement importants dans l'organisation et la gestion de notre résidence. / Nous vous rappelons à toutes fins utiles que notre entreprise est liée contractuellement avec nos occupants à la présence obligatoire d'une intendante, logée sur place. / Or, il apparait que vous n'occupez plus depuis le début de votre arrêt de travail votre logement de fonction situé à [Localité 3] , mais que vous êtes logée à [Localité 7] ainsi qu'en attestent les adresses mentionnées sur vos arrêts de travail. / Nous souhaiterions donc dans la mesure du possible récupérer le logement de fonction dont vous disposez à la résidence [5] afin de nous permettre de pallier à votre remplacement et permettre effectivement de loger sur place la personne qui serai amenée à vous rappeler, fut-ce temporairement (')' ;
- courrier de Mme [X] en date du 25 janvier 2017 : ' Je fais suite à votre courrier du 20 décembre 2016, concernant votre demande de restitution de l'appartement de fonction au sein de la résidence [5]. / Contrairement à ce que vous semblez croire, j'occupe toujours et je n'ai jamais cessé d'occuper mon logement de fonction. Il est vrai que je me rends de façon ponctuelle à [Localité 7], avec l'autorisation de mon médecin traitant et de la CPAM, d'où l'adresse différente sur ma feuille d'arrêt. / Habitant donc de façon permanente dans l'appartement, il ne m'est pas possible de déménager le temps de mon arrêt de travail. / De plus, le logement de fonction fait contractuellement partie de ma rémunération. / Abandonner l'appartement constituerait alors une diminution de mes revenus.'
- courrier de la SARL Gestetud en date du 2 février 2017 : '(') Notre courrier du 20 décembre 2016 vous avait été adressé à votre adresse située à [Localité 3], ainsi qu'à l'adresse mentionnée sur vos arrêts de travail, à [Localité 7]. / Seul le courrier qui vous a été adressé à [Localité 7] a été retiré par vos soins. / Nous pensons donc que vous êtes située pour l'essentiel de votre temps à [Localité 7], et non plus dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, contrairement à ce que vous mentionnez par votre courrier du 25 janvier 2017 (') L'arrêt de travail pour maladie dont vous bénéficiez depuis le 19 mai 2016, a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 28 février 2017. / Comrne mentionné par notre courrier du 20 décembre 2016, la prolongation de votre arrêt de travail est source de dysfonctionnements importants dont l'organisation et la gestion de notre résidence, a fortiori compte tenu des engagements auxquels est liée contractuellement notre entreprise avec les occupants. / Compte tenu de ce qui précède, nous avons éte contraints de procéder à votre remplacement au sein de la résidence [5] et il convient que nous soyons désormais en possibilité de loger sur place cette intendante que nous venons de recruter. / Afin de vous permettre de conserver votre emploi, et dans le strict respect des dispositions contractuelles qui nous lient, vous serez affectée dès votre reprise de travail et sous réserve de votre aptitude médicale à l'exercice de vos fonctions, au sein de la résidence [6], en qualité d'intendante, et bénéficierez au sein de cette nouvelle résidence d'un nouveau logement de fonction. /Nous vous remercions, compte-tenu de ce qui précède, de prendre vos dispositions pour procéder à la restitution dans les meilleurs délais du logement de fonction mis à votre disposition au sein de la résidence [5], afin de nous permettre de loger la nouvelle intendante que nous avons recrutée. / Dans l'attente de votre retour, nous restons bien naturellement à votre disposition pour convenir ensemble des modalités de cette restitution et de votre nouvelle affectation.' ;
- courrier de Mme [X] en date du 21 février 2017 : 'Mon état de santé s'étant amélioré, je vous informe que je reprends mon poste sur [5] le 01 mars 2017 à 9h00. Etant en arrêt maladie jusqu'au 28 février 2017, légalement vous ne pouvez m'imposer ni une mutation ni un déménagement. En effet la loi ne vous permet de remplacer définitivement un salarié en cours d'arrêt maladie. / Je reste à votre disposition à compter du 01 mars 2017 afin de discuter de cette éventuelle mutation et de ce changement de logement. / Je gère la résidence [5] depuis mon embauche de mars 2013, je la connais donc très bien, c'est pour cela que je ne souhaiterais pas intégrer la résidence [6] en pleine période de départ et de commercialisation, mais je suis bien consciente qu'un refus de ma part entrainerait mon licenciement./ Il me parait donc important de discuter des conditions
de cette mutation. / En effet, la résidence [5] comporte 119 appartements, et j'occupe un logement d'environ 60m2, alors que la résidence [6] où vous souhaitez me muter comporte 236 appartements, et le logement normalement réservé à l'intendant étant déjà loué depuis plusieurs années, la seule proposition que vous pourrez me faire reste un appartement d'une superficie d'environ 38m2. Ceci constitue donc une modification importante du ratio temps de travail/rémunération + avantage en nature, ce qui change considérablement mes conditions de travail.' ;
- courrier de la SARL Gestetud en date du 10 avril 2017 : 'Nous vous confirmons pour la bonne règle qu'à l'issue de vos congés payés, soit à compter du 11 avril 2017 (en l'absence de prolongation d'arrêt de travail à la date de ce courrier) vous serez affectée à la résidence [6], située [Adresse 4] à [Localité 3] , où vous exercerez vos fonctions d'intendante. / Vous serez également amenée à effectuer les remplacements des intendants en cas de besoin. /Ainsi que nous vous l'avons indiqué nous serons en mesure de mettre à votre disposition un logement de fonction, dont les caractéristiques vous ont été exposées par notre courrier du 2 février 2017. / Si nous pouvons comprendre une certaine contrainte en raison d'une superficie inférieure au logement qui vous était précédemment mis à disposition à la résidence [5], il s'agit du seul logement de fonction que nous sommes en mesure de vous proposer au sein de la résidence [6]. / Nous devons cependant vous rappeler que votre contrat de travail prévoit expressément (article 11-1) : « (') il est toutefois expressément convenu entre les parties, reconnu et accepté par Madame [X] [S], qu'un changement de résidence d'affectation de Madame [X] [S], conformément aux dispositions de l'article 5 du présent contrat de travail est susceptible d'entrainer la cessation de la mise à disposition du logement de fonction.'(')' ;
Que Mme [X] a effectivement quitté son logement de fonction de la résidence [5] le 26 juin 2017 et soutient sans être contredite qu'à l'issue de son arrêt maladie puis de ses cinq semaines de congés, soit le 11 avril 2017, elle a été affectée, non à la résidence [6], mais à la résidence [9] de [Localité 3] - laquelle ne dispose pas de logement de fonction ;
Attendu qu'en décidant ainsi de priver de logement de fonction et de modifier les conditions de travail de sa salariée alors même que celle-ci se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la SARL Gestetud a failli à ses obligations ;
Que la cour observe à cet égard :
- que la décision de retirer le logement de fonction de Mme [X] n'a en réalité pas été motivée par le fait que cette dernière ne l'habitait pas constamment mais par le fait que la société avait recruté une autre intendante pour la résidence [5] et souhaitait lui attribuer le logement occupé par Mme [X] ;
- que tant la décision de retrait du logement que celle de mutation emportant modification des conditions de travail ont été prises, et ne constituaient pas de simples projets, durant l'arrêt de travail pour maladie et alors même que l'employeur ignorait le terme de cet arrêt ; que c'est ainsi que, dès le 2 février 2017, il était enjoint à Mme [X] de 'prendre ses dispositions pour procéder à la restitution dans les meilleurs délais du logement de fonction' et il lui était indiqué qu'elle était remplacée ;
Attendu que par ailleurs l'envoi de plusieurs courriers rapprochés et la pression ainsi mise à Mme [X] pour qu'elle accepte de quitter son logement de fonction et de voir modifier ses conditions de travail - la société ayant présenté cette acceptation comme une condition pour qu'elle conserve son emploi - constituent des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; que de son côté la SARL Gestetud ne démontre pas que ces pressions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors même que les mesures prises n'étaient pas régulières et qu'elles avaient pour seul dessein de faire partir Mme [X] de la résidence [5] ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par Mme [X], d'une part que la SARL Gestetud a commis des manquements graves à ses obligations, d'autre part que ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où, si Mme [X] elle-même soutient qu'elle avait repris le travail au jour de la prise d'acte - la SARL Gestetud indiquant pour sa part en page 4 de ses conclusions que l'arrêt de travail s'est prolongé jusqu'à la cessation des relations contractuelles, cette reprise a été effectuée dans un contexte de harcèlement moral et suite à des décisions irrégulières de privation d'un logement de fonction et de changement des conditions de travail ; que la prise d'acte a fait immédiatement suite à la reprise ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le sollicite la salariée - la cour constatant que, si l'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle, Mme [X] ne demande pas la nullité du licenciement ;
Attendu que Mme [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de préavis de 3 737,86 euros, outre 373,79 euros de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 1 495,14 euros - montants sur lesquels la SARL Gestetud ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Que, la société ayant un effectif supérieur à dix salariés et Mme [X] ayant plus de deux ans d'ancienneté, la salariée peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (4 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 868,93 euros), de son âge (37 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle ne fournit aucune explication ni pèce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 12 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Gestetud des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois;
Attendu que le préjudice subi en conséquence du harcèlement moral dont Mme [X] a été victime est quant à lui évalué à la somme de 1 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [X] soutient avoir accompli 305 heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ; qu'elle produit :
- un tableau mentionnant le nombre d'heures accomplies chaque semaine durant la relation contractuelle ;
- l'attestation de Mme [T] [H], qui déclare que Mme [X] et elle travaillaient des samedis et au-delà de leurs heures de bureau compte tenu de leur charge de travail - étant seules sur leurs résidences ;
- l'argumentaire de commercialisation 2017-2018 dans lequel il est mentionné, au titre des arguments sur la sécurité : '
ARGUMENT NUMERO 1)' ;
- un mail d'une résidente se plaignant de l'absence d'un gestionnaire joignable le samedi, 5 octobre 2013 ;
- un mail de Mme [B] [R] en date du 3 décembre 2013 demandant d'être constamment joignable, seule important la solution pour y parvenir ;
- un courriel de M. [G] [Z] du 29 mai 2017 rédigé en ces termes : 'C'est gentil de proposer de récupérer une heure tous les matins mais cette demande doit être validée et correspondre aux besoins du service. / Tu as 12 départs à fin mai... / Comme tu le sais, il y a toujours des journées avec beaucoup de RDV commerciaux et /ou préparations des logements où il est nécessaire de rester un peu plus. C'est la saisonnalité de l'activité.' ;
- des documents concernant son activité de commercialisation des logements ;
- le justificatif des horaires des mails adressés dans le cadre de son activité, certains d'entre eux étant envoyés après 18 heures, voire après 20 heures ;
Attendu que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SARL Gestetud conteste la réalisation d'heures supplémentaires et rappelle que la durée du travail de Mme [X] a été fixée à 169 heures dans son contrat et qu'elle a été répartie du lundi au vendredi ; qu'elle ne verse aucune pièce hormis le contrat de travail de Mme [X] prévoyant une durée du travail de 169 heures par mois comprenant 17,33 heures supplémentaires ;
Attendu que la SARL Gestetud ne produit aucun décompte des heures de travail de Mme [X] ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [X] a bien effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le règlement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 5 059,38 euros, outre les congés payés y afférents, est donc accueillie ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est accueillie, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortie la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement et non d'une démission, la SARL Gestetud est déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité de préavis ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Gestetud de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Gestetud à payer à Mme [S] [X] les sommes de :
- 3 737,86 euros, outre 373,79 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 495,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 059,38 euros, outre 505,94 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018,
- 12 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la SARL Gestetud des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [S] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SARL Gestetud à remettre à Mme [S] [X] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la SARL Gestetud aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,