Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-16.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.543
Date de décision :
20 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Hautes Pyrénées, dont le siège est sis ..., (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit des Etablissements X..., dont le siège est sis ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de ;
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est 71 bis, allées Jean Y... à Toulouse (Haute-Garonne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Etablissements X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er août 1979 au 31 décembre 1983 par les établissements Christian X... l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'ils avaient opéré sur la rémunération de vendeurs d'automobiles ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 14 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors qu'en déduisant de la réponse du directeur des services fiscaux reconnaissant le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux "représentants vendant des voitures automobiles" l'existence d'une autorisation expresse, prise en connaissance de cause et permettant à la société
X...
d'opérer cette déduction sur la rémunération de ses vendeurs d'automobiles, sans rechercher si ces derniers, dont la situation concrète n'avait fait l'objet d'aucune analyse par l'administration fiscale, avaient effectivement la qualité de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié le sens et la portée de la lettre adressée le 5 janvier 1988, en exécution d'un jugement avant dire droit du 17 décembre 1985, par la direction départementale des services fiscaux à la juridiction de sécurité sociale, les juges du fond ont pu décider que les vendeurs d'automobile des établissements X... Christian avaient été admis, en ce qui concerne la période litigieuse, au
bénéfice de l'abattement supplémentaire de 30 % ; que leur décision est dès lors légalement jusitifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, envers les Etablissements X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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