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Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-43.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.385

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Jacques Z..., demeurant ... près Bordeaux, Tresses (Gironde), 2°/ L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DU SUD-OUEST, dont le siège social est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Fiat crédit France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 avril 1987), que la société Fiat crédit France, qui a engagé M. Z... le 2 novembre 1979, l'a promu, le 4 mars 1981, directeur régional de l'agence de Bordeaux et du Sud-Ouest et l'a licencié le 28 décembre 1982 avec mise à pied immédiate ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis et de congédiement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance est une cause en apparence réelle et sérieuse sur laquelle il appartient aux juges du fond de former leur conviction en recherchant tous les éléments d'appréciation utiles ; qu'en l'espèce, la société employeur avait invoqué l'obligation pour son directeur d'agence de vérifier les dossiers de crédit présentés par les concessionnaires ; qu'en se bornant à relever que le Garage Berthier, qui avait trouvé l'acquéreur, avait établi la demande de crédit dans les conditions habituelles et que M. Z... n'avait pas les moyens de savoir que M. Y... ne tiendrait pas ses engagements, sans rechercher si précisément M. Z... avait rempli son obligation de vérification des indications portées sur ladite demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en second lieu, dans ses écritures, l'employeur avait fait valoir que M. Z... avait manqué à ses obligations en accordant un crédit sans s'assurer de l'exactitude des indications portées par le concessionnaire sur la demande de crédit, lesquelles se sont révélées entièrement fausses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société appelante avait versé aux débats, outre le jugement correctionnel et les attestations de Mmes X... et A..., celle de M. B..., ainsi que différentes pièces établissant que M. Z... connaissait les agissements frauduleux du Garage Berthier lorsqu'il lui avait confié la vente de son véhicule ; que ce fait fondait la perte de confiance, laquelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en n'examinant pas ces pièces déterminantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fiat crédit France, envers M. Z... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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