Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-83.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.307
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mebarek, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre Florent Y... pour détournement de mineure sans fraude ni violence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 356 du Code pénal, 575 alinéa 2,6° et 593 u Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y... du chef de détournement de mineure sans fraude ni violence ;
"aux motifs qu'il n'est pas établi que Y... ait incité Nabila X..., alors mineure, à fuir le domicile parental pour aller vivre à Vichy chez sa soeur aînée, ni qu'il l'ait invitée à effectuer le trajet Z... et à venir chez lui début juillet 1990 alors qu'elle était âgée de 17 ans ; que dans ces circonstances, les élément constitutifs aussi bien matériels que moral du délit poursuivi ne sont pas suffisamment caractérisés ;
"alors, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le délit de détournement de mineur sans fraude ni violence n'exige pas que le mineur ait été enlevé ou détourné des lieux mêmes où l'avaient placé ceux à l'autorité desquels il était soumis et que le simple fait pour l'inculpé d'avoir volontairement accueilli la jeune fille à son domicile suffisait à caractériser, malgré le consentement de l'enfant, l'infraction poursuivie en ses éléments constitutifs matériels et intentionnel ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur ce chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées par la partie civile ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Florent Y... d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
d D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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