Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/01534 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VF4B
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A. [6] DE [Localité 3] VENANT AUX DRO ITS DE LA SA [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01107
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A. [6] DE [Localité 3] VENANT AUX DROITS DE LA SA [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [6] DE [Localité 3] VENANT AUX DRO ITS DE LA SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2017, Mme [B] [F] [D] (la victime), exerçant en qualité d'aide soignante au sein de la société [5], aux doits de laquelle vient la société [6] d'[Localité 3], (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'bursite sous-acromio-deltoïdienne gauche + conflit antéro-supérieur' sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 juillet 2017.
Le 22 mars 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, retenant que ni le courrier de clôture de l'instruction ni la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne mentionnent la pathologie, se contentant de viser une épaule douloureuse gauche qui était la dénomination du tableau n° 57 dans sa rédaction antérieure, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 mars 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de La victime constatée médicalement le 12 juillet 2017 ;
- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de juger que la désignation de la pathologie instruite et prise en charge était connue de l'employeur ;
- de juger que la condition de délai de prise en charge et celle afférente à la durée d'exposition au risque sont bien remplies ;
- de juger que sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche déclarée par la victime le 12 juillet 2017 est opposable à l'employeur ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que l'employeur savait que l'instruction portait sur une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante, à la lecture du colloque médico-administratif, le médecin conseil s'étant fondé sur l'IRM de l'épaule gauche réalisée par la victime le 11 septembre 2017, soit postérieurement au certificat médical initial ; que la synthèse de l'enquête fait également d'une tendinopathie chronique.
Elle ajoute que le délai de prise en charge de six mois a été respecté compte tenu de la date du certificat médical initial ; que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie, la victime étant aide soignante depuis onze ans au sein de la clinique.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de débouter la caisse de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime, en date du 22 mars 2018, lui est inopposable ;
- de condamner la caisse à supporter les entiers dépens.
La société rappelle que le tableau n° 57 des maladies professionnelles a été modifié par le décret du 1er août 2012 qui a remplacé la maladie épaule douloureuse par trois autres pathologies et que la décision de prise en charge fait référence à l'ancien tableau ; que le tribunal a justement rappelé qu'aucun élément administratif ne permettait de retenir que la maladie dont souffrait la salariée était une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Elle ajoute que le dossier aurait dû être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'à défaut la décision de prise en charge doit lui être inopposable.
Elle précise qu'elle ne soulève pas l'absence de respect du délai de prise en charge.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation de la maladie :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable lors de la déclaration de la maladie par La victime, précise :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57A.
En l'espèce, le certificat médical initial, comme la déclaration de maladie professionnelle, fait état d'une 'bursite sous-acromio-deltoïdienne gauche + conflit antéro-supérieur'
Les certificats médicaux de prolongation suivants, antérieurs à la décision de prise en charge, évoquent une 'PSH' (périarthrite scapulo-humérale).
Le 28 décembre 2017, la caisse a informé la société d'un délai complémentaire d'instruction pour une maladie 'PSH'.
Le colloque médico-administratif fait état d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' et précise que l'examen exigé par le tableau correspond à l'IRM de l'épaule gauche du 11 septembre 2017.
La synthèse de l'enquête diligentée par la caisse mentionne comme maladie une 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche'.
Le courrier du 2 mars 2018 informant de la fin de l'instruction et de la possibilité pour la société de venir consulter le dossier mentionne comme maladie 'épaule douloureuse gauche inscrite au tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La décision de prise en charge du 22 mars 2018 reprend cette même formulation.
Par ailleurs, le colloque versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur précise la désignation complète de la maladie conformément à ce tableau ('tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche') et rappelle que cette maladie est corroborée une IRM conformément à ce dernier.
Il s'ensuit que la société a bien été informée de la désignation de la maladie instruite par la caisse et qu'elle ne pouvait se méprendre sur la pathologie concernée, ni sur le tableau applicable.
La société ne contestant pas les deux autres conditions du tableau, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime est opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] d'[Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 22 mars 2022 tendant à la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime le 7 septembre 2017 ;
Condamne la société [6] d'[Localité 3] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne Moire, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRESIDENTE EMPECHEE,
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