Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.420
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant zone industrielle de Saubion à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE (SGBCI), dont le siège est ... 01 (Côte d'Ivoire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige opposant la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la banque) à M. X..., se borne, après avoir rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise et condamné M. X... à payer une provision à la banque ;
Que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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