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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/06291

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06291

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/06291 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2C Minute : JUGEMENT Du : 23 Juin 2025 S.C.I. BONS ENFANTS C/ Monsieur [T] [K] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. BONS ENFANTS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [T] [K] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie CASTELLOTTI Monsieur [T] [K] Expédition délivrée à : Par exploit de commissaire de justice du 27-06-24 la SCI BONS ENFANTS , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [K] [T] suivant bail d'habitation aux fins d'obtenir : - le paiement de la somme de 5034.87 euros pour loyers et charges, - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail , - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, - la fixation d'une indemnité d'occupation , la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience, 18-11-24 M. [K] a sollicité un renvoi pour obtenir l’aide juridictionnelle . Celle-ci lui a été accordée. L’affaire a fait l’objet de 4 renvois supplémentaires pour permettre de mettre les parties en l’état d’être jugées. Aux audiences du 24-03-25 et du 07-04-25 le défendeur est présent et soutient que : - il ne sous-loue pas son logement mais qu’il s’agit de personnes de passage, - il est obligé de payer en espèces le bailleur , - il a demandé un logement social et ne travaille pas actuellement. Le bailleur indique que le logement est suroccupé ainsi qu’il ressort du procès verbal du 28-01-25 du service d’hygiène communal de la ville de [Localité 10] . Il mentionne que des travaux de rénovation des lieux ont été exécutés. Le bailleur maintient ses demandes. Par note en délibéré le bailleur actualise la dette à 12049.71 euros au 01-04-25 . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat . En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail . Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le bailleur verse le commandement de payer du 11-05-23 d’un montant de 4036.82 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail le 11-07-23 puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat . Au surplus il ressort du procès verbal du 28-01-25 du service d’hygiène communal de la ville de [Localité 10] qu’il “est constaté la présence de deux personnes dans le logement plus celle du locataire (2 couchages au sol dénombrés pour une surface de 20m2) . L’une d’entre elle affirme payer un loyer au locataire depuis deux mois. Il y a suroccupation ..la responsabilité du locataire est engagée”. La situation de suroccupation des lieux avait été constatée par commissaire de justice le 12-11-24 et est de nouveau constatée le 13-02-25. La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée au 11-07-23. Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail . Sur la demande en paiement des loyers et charges Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-04-25 la somme de 12049.71 € . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [K] [T] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11-05-23 sur la somme de 4036.82 euros et à compter du 01-04-25 pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 11-07-23 , CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SCI BONS ENFANTS la somme de 12049.71 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 01-04-25 avec intérêts au taux légal à compter du 11-05-23 sur la somme de 4036.82 euros et à compter du 01-04-25 pour le surplus ; AUTORISE la SCI BONS ENFANTS à procéder à l’expulsion de M. [K] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [K] [T] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SCI BONS ENFANTS la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11-05-23 et RAPPELLE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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