Cour de cassation, 27 juillet 1993. 92-86.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.546
Date de décision :
27 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-RODRIGUES X... Humberto, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1992 qui, pour chantage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition, en qualité de témoin, de Jean-François Z... ;
"aux motifs que Me Y... a sollicité de la Cour l'autorisation de faire entendre un témoin, M. Jean-François Z..., que la Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rejeté cette demande, le ministère public ayant conclu au rejet de cette demande formulée en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, la partie civile, représentée par son conseil s'étant associée à ces observations ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, dès lors que M. Z... avait été entendu par la police, mais non confronté à Rodrigues Alves, refuser cette audition du témoin, sans s'expliquer sur les raisons de son refus ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser l'audition de ce témoin que si, conformément au droit commun, elle constatait que cette audition n'était pas utile à la manifestation de la vérité, que le prévenu avait eu toute possibilité de prendre connaissance des déclarations de M. Z... et avait eu tout loisir de s'expliquer sur ses déclarations ou qu'une confrontation avait eu lieu avec celui-ci à un stade antérieur de la procédure ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a, à nouveau, violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6-3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ou à décharge ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a, sans exposer de motifs, rejeté la demande d'audition en qualité de témoin de Jean-François Z..., formée devant elle par le conseil du prévenu ;
Mais attendu que, en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des principes susrappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 19 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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