Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Brigue, demeurant Ferme de Damphal, 52140 Provenchère-sur-Meuse,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est , les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'apportait aucun élément de preuve pour justifier qu'un accord soit intervenu entre les parties et que la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama) aurait renoncé, en 1995, à demander la résiliation du bail et retenu qu'il convenait d'apprécier les demandes dans le dernier état des écritures des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer le principe de contradiction et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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