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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-86.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.487

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° A 19-86.487 F-D N° 1376 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. K... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. K... S..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête ayant mis en évidence l'existence de multiples ventes de chevaux, M. S..., immatriculé en qualité d'éleveur de chevaux, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour avoir exercé une activité habituelle de négoce de chevaux, sans déclarer la TVA sur les animaux, ni les revenus issus de ses ventes ou des gains en course de ses chevaux. 3. Les juges du premier degré l'ont relaxé. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Sur le second moyen de cassation 5. Les griefs et le moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. K... S... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, alors : «2°/ que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. S..., qu'il n'avait pas déclaré aux services fiscaux le chiffre d'affaires et les bénéfices relatifs aux ventes de chevaux qu'il avait acquis à cette fin ni effectué de déclaration de TVA, sans préciser quelles étaient les dispositions légales imposant à M. S..., éleveur de chevaux soumis au régime du forfait agricole, d'effectuer de telles déclarations s'agissant des ventes litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail, ensemble l'article 64 bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé que M.S... revendait en l'état les animaux qu'il achetait et que ces ventes étaient réputées, en application de l'article L. 110-1 du code de commerce, constituer des actes de commerce, énonce que le prévenu n'a pas déclaré aux services fiscaux le chiffre d'affaires et les bénéfices relatifs à ces ventes ni fait de déclaration de TVA. 8. Les juges ajoutent que le prévenu ne peut soutenir qu'il n'était pas assujetti aux obligations fiscales résultant du volet commercial de son activité en raison de son assujettissement au régime du forfait agricole. 9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. En effet, il résulte de l'article 63 du code général des impôts que ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole, susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable au titre du forfait agricole, les revenus provenant de la revente en l'état de chevaux acquis à cette fin. 11. En application des articles 34 et 172 dudit code, il appartenait au prévenu de déclarer ces revenus, en qualité de bénéfices industriels et commerciaux. 12. En outre, l'achat de chevaux en vue de leur revente constituant une activité commerciale passible de la TVA selon le régime général, en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du code général des impôts, le prévenu était tenu des obligations déclaratives prévues aux articles 286 et 287 dudit code. 13. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 14. L'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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