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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-11.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.290

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., demeurant Hôtel de L'Abordage aux Sables d'Or Les Pins, Frehel (Côte-du-Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES de Sables d'Or Les Pins Préherel (Côte-du-Nord) Frehel, prise en la personne de son président du conseil d'administration, Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires de Sables d'Or Les Pins, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que l'Association syndicale libre des propriétaires de la station balnéaire de Sables d'Or Les Pins, qui a notamment pour objet d'entretenir la voirie, les trottoirs et les parterres de cette station, a été constituée le 7 avril 1929 pour une durée fixée par les statuts à cinquante ans ; que, lors de l'assemblée générale du 22 août 1977, la majorité des adhérents a voté la prorogation de l'association pour une durée illimitée ; que Mme Jacqueline A..., propriétaire d'un terrain faisant partie du lotissement régi par le cahier des charges, ayant refusé de régler depuis plusieurs années les cotisations qui lui étaient réclamées, a été assignée en paiement suivant acte du 7 février 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 28 novembre 1986) de l'avoir condamnée à régler à l'association les cotisations échues et impayées, alors, selon le moyen, d'une part, que la prorogation du contrat d'association nécessite, à défaut de dispositions statutaires contraires, le consentement unanime des sociétaires et qu'en estimant néanmoins que la prorogation de l'association syndicale pour une durée indéterminée pouvait être décidée à la majorité des sociétaires au motif qu'il s'agissait d'une simple modification des caractéristiques de l'association, le tribunal a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 22 août 1977 et de toutes les délibérations postérieures, opposée en défense à l'action principale en paiement de cotisations, était, en tant qu'exception, imprescriptible, et qu'en estimant que sa contestation était tardive et atteinte de prescription, le tribunal a violé l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 n'exige l'unanimité des associés que pour la formation de l'Association syndicale libre et qu'à défaut de stipulation contraire, une simple décision majoritaire, prise avant le terme prévu, suffit, conformément à l'article 11 des statuts, pour proroger l'association ; Attendu, ensuite, que l'associé - ou ses auteurs - qui n'a pas invoqué la nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale dans les délais statutaires ou légaux n'est pas recevable à se prévaloir ultérieurement de cette nullité, même par voie d'exception pour s'opposer à une demande de l'association syndicale ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches : Sur le second moyen : Attendu que Mme A... reproche encore au jugement attaqué d'avoir fait droit intégralement à la demande principale en paiement de cotisations formée par l'assocation syndicale, au motif que cette action échappe à la courte prescription prévue par l'article 2277 du Code civil, pour l'application duquel la dette payable annuellement "doit être renouvelée à dates régulières, déterminée quant à son échéance et fixe dans son montant", alors, selon le moyen, que la fixité de la dette n'est pas une condition d'application de la prescription quinquennale et qu'ainsi le tribunal a violé l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la demande avait pour objet le paiement de cotisations dues par les adhérents d'une association syndicale -au titre des charges communes de réparation, d'amélioration et d'entretien- qui sont nécessairement indéterminées, variables et éventuelles dans leur existence et qu'il était établi que le montant des sommes dues correspondait à de telles dépenses, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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