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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-20.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.343

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 1989), que, M. X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit du Crédit du Nord plus d'un mois après la signification de ce jugement qui avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit du Nord a invoqué la tardiveté de cet appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en se fondant, pour déclarer régulière la signification du jugement faite en un lieu où ne demeurait pas le destinataire, sur la circonstance inopérante qu'il s'y était domicilié à l'occasion d'une procédure antérieure devant une autre juridiction, la cour d'appel aurait violé les articles 689 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en validant un procès-verbal de recherches infructueuses sans constater que l'intéressé n'avait pas un lieu de travail connu et sans préciser quelles personnes avaient été interrogées par l'huissier, la cour d'appel aurait violé l'article 659 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité de la signification ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société du Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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