Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02153 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQW
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 août 2024 à 13h05
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z] [Y]
né le 27 septembre 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [X] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 août 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2024 à 16h28 par M. [F] [Z] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne Burgevin, en sa plaidoirie ;
- M. [F] [Z] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que l'identité de l'appelant mentionnée sur la déclaration d'appel est erronée. Le second prénom de celui-ci est « [Z] » et non pas « [L] ».
1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [F] [Z] [Y], se prévalant des dispositions des articles L. 731-2 et L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir procédé à son placement en rétention au motif d'un risque de fuite qui n'est pas, selon lui, caractérisé. Il affirme n'avoir pas entendu intentionnellement se soustrait aux mesures de surveillance auxquelles il était soumis en application de la mesure d'assignation à résidence dont il était l'objet.
Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet du Finistère a notamment justifié l'arrêté de placement en rétention du 19 août 2024 par la menace à l'ordre public que présente M. [F] [Z] [Y] et sur l'absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient de rappeler que M. [F] [Z] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 4 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 1er décembre 2023, M. [F] [Z] [Y] a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services du commissariat de [Localité 2] le 18 août 2024 pour des faits de « vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs ». Ces derniers faits ne sauraient être pris en considération dès lors qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, étant relevé que le parquet a pris une décision de classement sans suite (page n° 47 de l'annexe « procédure judiciaire » à la requête).
Cependant, il apparaît que M. [F] [Z] [Y] n'a pas respecté la décision l'obligeant à quitter le territoire français et a manifesté son intention de ne pas retourner en Algérie tant que ses problèmes de santé ne seraient pas résolus. Il ressort du procès-verbal de carence du 21 juin 2024 qu'il n'a pas davantage respecté l'obligation, qui lui était impartie par la décision l'assignant à résidence, de pointer au commissariat, et ce sans justifier d'un motif légitime.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [F] [Z] [Y] se prévaut d'un certificat médical non signé par son auteur, qui comporte deux dates ' le 4 juin et le 14 juin 2024. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que ce certificat médical ait été transmis aux services de police, le procès-verbal de carence du 21 juin 2024 n'en faisant pas mention. Cet écrit est dénué de toute valeur probante.
M. [F] [Z] [Y] apparaît dans les fichiers gérés par le ministère de l'intérieur sous plusieurs identités, ce dont il se déduit qu'il a communiqué aux services d'enquête de faux renseignements lors de ses interpellations. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et n'exerce aucune activité professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par conséquent, le préfet du Finistère a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'assignation à résidence s'avérant une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce, étant souligné qu'il n'existence aucune garantie de ce que M. [F] [Z] [Y] défère à l'avenir aux obligations de pointage auxquelles il serait soumis en cas d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
S'agissant des diligences de l'administration, M. [F] [Z] [Y] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 août 2024 à 15h09 aux fins d'obtenir un laissez-passer en vue de l'éloignement de M. [F] [Z] [Y].
Elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
S'agissant de l'allégation de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les problèmes de santé dont M. [Y] justifie par la production de plusieurs certificats médicaux et ordonnances ne relèveraient pas d'une prise en charge par les médecins du centre de rétention, selon les dispositions de l'article R. 744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative - organisation de la prise en charge des personnes retenues.
Il n'apparaît pas que M. [F] [Z] [Y] ait formulé une demande en application de l'article R. 751-8 du CESEDA, à laquelle il n'ait pas été fait droit. Toutefois, il apparaît utile, au regard des pièces médicales produites au débat, de l'inviter à faire cette demande d'examen de son état de vulnérabilité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
INVITONS M. [F] [Z] [Y] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : « L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. »
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [F] [Z] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 août 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [Z] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne Burgevin, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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