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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-11.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.430

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société S.A.F.E.R. Aquitaine Atlantique, dont le siège est avenue Gaston Phoebus, BP. 20, 64230 Lescar, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société S.A.F.E.R. Aquitaine Atlantique, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse d'achat du 10 septembre 1990 constituait un contrat unilatéral, M. X... s'étant obligé seul envers la SAFER Aquitaine Atlantique sans que cette dernière se soit engagée à quoi que ce soit, la cour d'appel, qui a constaté que la SAFER n'avait jamais levé l'option, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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