Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-43.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.420
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), établissement d'utilité publique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section B), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre technique des industries mécaniques, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 octobre 1976 en qualité d'ingénieur par le centre technique des industries mécaniques ;
qu'il a été licencié le 2 décembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonçait : "sans qu'il soit nécessaire de revenir sur votre insuffisance professionnelle, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement au motif que votre comportement perturbe gravement le fonctionnement même de la direction commerciale et rend donc, en conséquence, impossible le maintien du contrat qui nous lie" ; que le grief d'insuffisance professionnelle figurait ainsi clairement dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a jugé que la rédaction de la lettre de licenciement faisait clairement apparaître que l'employeur, qui estimait cependant acquise l'insuffisance professionnelle de son salarié, a délibérément renoncé à s'en prévaloir, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des termes précités de la lettre de licenciement du 2 décembre 1996 que c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle, mais le comportement du salarié perturbant le fonctionnement de la direction commerciale de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre technique des industries mécaniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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