Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2022. 22BX00532
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX00532
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande, réceptionnée le 15 janvier 2020, tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et, d'autre part, d'annuler les décisions du 12 avril 2019 et du 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.
Par un jugement n° 2000317, 2000555 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé " les décisions des 12 avril 2019 et 12 mai 2020 par lesquelles le recteur de la Guyane a rejeté les demandes de M. A tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique " et a condamné l'Etat à verser à M. A le montant correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assorti des intérêts à compter du 15 janvier 2020.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 22BX00532 du 8 décembre 2022, la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a " annulé le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe " et rejeté " la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de la Guadeloupe " et ses conclusions d'appel.
Par une demande réceptionnée le 13 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
2. La décision de la 1ère chambre n° 22BX00532 du 8 décembre 2022 comporte des erreurs matérielles affectant sa rédaction. Elle mentionne le " tribunal administratif de la Guadeloupe " au lieu du " tribunal administratif de la Guyane " et indique à l'article 1er de son dispositif le " jugement du 30 décembre 2020 " au lieu du " jugement du 30 décembre 2021 ".
3. Ces erreurs matérielles n'étant pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu dans ces conditions de les rectifier selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, en remplaçant dans l'arrêt n° 22BX00532, les mots : " tribunal administratif de la Guadeloupe " par les mots : " tribunal administratif de la Guyane " et à l'article 1er du dispositif les mots : " jugement du 30 décembre 2020 " par les mots : " jugement du 30 décembre 2021 ".
ORDONNE :
Article 1er : Dans la décision n° 22BX00532 du 8 décembre 2022, les mots : " tribunal administratif de la Guadeloupe " sont remplacés par les mots : " tribunal administratif de la Guyane " et à l'article 1er du dispositif les mots " jugement du 30 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " jugement du 30 décembre 2021 ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022.
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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