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Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-19.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.277

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2. 1 du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 juin 1995 par l'Agence France presse à Zagreb en qualité de journaliste et a été affectée au bureau de Sarajevo ; que le 6 novembre 2009, invoquant la fermeture de son bureau, l'Agence France presse de Zagreb a licencié la salariée qui a saisi le conseil de prud'hommes de Paris ; Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, la cour d'appel retient que les dispositions du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ne sont applicables qu'entre ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, que la Bosnie n'étant pas l'un de ses membres, c'est en vain que la salariée prétend pouvoir bénéficier de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était engagée à l'encontre de l'Agence France presse laquelle a son siège social à Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Agence France presse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence France presse à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'homme de Paris incompétent et rejeté le contredit formé par l'exposante ; AUX MOTIFS propres QUE les dispositions de ce règlement (européen 44/ 2001) ne sont applicables qu'entre ressortissants des états membres de la communauté européenne ; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme X... prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte ; que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail, conduisent à déterminer la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, en fonction, notamment, du lieu d'exercice de son travail par salarié ou du lieu où l'employeur est établi, ainsi que le rappelle la demanderesse au contredit ; que celle-ci, se prévalant de ce dernier critère, prétend que le siège social de l'AFP étant situé à Paris, elle est bien fondée à saisir la juridiction française du travail ; qu'il ressort des pièces produites que le bureau de Sarajevo auquel était affectée Mme X... dépendait du bureau régional de Zagreb ; qu'à la tête de ce dernier bureau, était placé un directeur qui a signé le contrat de travail comme la lettre de licenciement de la demanderesse au contredit ; que cette personne était la même à laquelle la salariée s'adressait, pour pouvoir prendre ses congés et obtenir toute autre sorte d'autorisation afférente à son activité professionnelle ; qu'enfin, Mme X... adressait les factures concernant le bureau de Sarajevo, à ce même responsable de Zagreb, doté d'une autonomie financière incontestable ; qu'il résulte des énonciations précédentes que l'AFP disposait à Zagreb d'un représentant, doté de pouvoirs tels, qu'au lieu même où se trouvait ce représentant, l'AFP était « établie », au sens de l'article R 1412-1 précité ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Mme X... comporte des mentions relatives aux jours fériés de Bosnie Herzégovine, précise l'affiliation de la salariée à la Sécurité Sociale de Bosnie Herzégovine, affirme bien que Mme X... est sous l'autorité du chef de Bureau de Sarajevo, sous l'autorité de Zagreb ; que ce même contrat désigne l'employeur contractant comme étant l'AFP Bureau de Sarajevo, région de Zagreb, lui conférant le statut d'entité autonome ; que le contrat à l'origine de la relation de travail a été signé sur le territoire de Bosnie Herzégovine ; que ce même contrat ne fait nullement référence à la législation française ; que Mme X... a exercé l'essentiel de ses missions en Bosnie Herzégovine, en rendant compte au bureau auquel elle était attachée ; que le contrat a été signé à Sarajevo et Zagreb, et que la salariée n'est pas domiciliée à Paris ; que pour le litige en cause, l'établissement où le travail a été accompli est situé en Bosnie Herzégovine ; que la Bosnie n'est toujours pas membre de l'Union Européenne mais seulement candidate ; que l'on se trouve en présence d'un litige intervenu hors d'un Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut retenir les dispositions du règlement communautaire n° 44/ 2001 ; ALORS QUE le règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 reçoit application à la double condition que litige présente un élément d'extranéité impliquant un Etat membre ou un Etat tiers et que le défendeur soit domicilié dans un Etat membre ; qu'en vertu de l'article 2. 1 de ce texte, le défendeur domicilié dans un Etat membre peut, quelle que soit sa nationalité, être attrait devant les juridictions de cet Etat membre ; que, pour l'application du règlement, les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, ou leur administration centrale, ou leur principal établissement, peu important qu'elles aient ailleurs un établissement ; qu'en refusant d'appliquer le règlement (CE) n° 44/ 2001 à la détermination du juge compétent pour statuer sur l'action intentée par la salariée contre l'agence FRANCE PRESSE ayant son siège statutaire en France et impliquant des faits survenus en Bosnie la cour d'appel a violé le règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 et le principe de primauté du droit de l'Union européenne. ALORS QUE, subsidiairement, aux termes de l'article R. 1412-1, alinéa 3, du code du travail étendu à l'ordre international, le salarié peut toujours saisir, à son choix, la juridiction du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait son siège social ; qu'en refusant de se déclarer compétent, ainsi qu'il y était invité par la salariée, alors que le siège social de l'AFP est à PARIS dans le ressort du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Cour de cassation 2014-10-08 | Jurisprudence Berlioz