Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00487
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00068
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mars 2020, M. [U] [K], jardinier multi-employeurs CESU, a établi une déclaration de maladie profesionnelle mentionnant une 'tendinopathie non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' à gauche, laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 29 novembre 2019.
Après instruction, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a émis un évis favorable quant à l'inscription de l'affection au tableau 57A avec une date de première constatation médicale au 10 juillet 2019, correspondant à la date d'échographie de l'épaule gauche, mais a considéré que la condition liée à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire qui, dans un avis en date du 15 octobre 2020, n'a pas retenu de relation directe et essentielle entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.
La caisse a notifié par courrier en date du 21 octobre 2020 sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 novembre 2020, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 17 décembre 2020.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le pôle social a :
- dit que la pathologie 'tendinopathie chronique non rompue non clacifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' déclarée par M. [K] le 3 mars 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 27 juillet 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- ordonner avant-dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui des Pays-de-la-Loire qui devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'assuré ;
en tout état de cause :
- condamner M. [U] [K] aux dépens ;
- débouter M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir l'application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l'audience, M. [K] a réitéré sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Il a expliqué les gestes pathologiques effectués lors de son activité professionnelle. Il a précisé que les deux employeurs interrogés n'avaient pas su ou pas voulu répondre correctement au questionnaire, notamment par peur de devoir assumer les conséquences financières de sa demande de prise en charge de sa maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
La cour doit donc saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent arrêt. Elle invite par conséquent M. [K] à porter à la connaissance de ce nouveau comité régional tous les éléments en sa possession permettant de décrire son activité professionnelle, notamment les outils utilisés, sa durée de travail en produisant ses bulletins de salaire et les attestations de ses autres employeurs, dans le respect du contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Il est rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France désigné qu'il a la possibilité d'entendre la victime, s'il l'estime nécessaire (article D. 461-30 du code de la sécurité sociale), ce qui peut se révéler utile dans ce type de dossier, y compris par visioconférence compte tenu de l'éloignement géographique.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, de réserver les dépens et de renvoyer le dossier à l'audience du 10 juin 2025à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Avant-dire droit :
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France Assurance Maladie HD Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Hauts de FranceTSA [Localité 4]
qui devra statuer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [U] [K] et son activité professionnelle ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP des Hauts- de-France ;
Renvoie le dossier à l'audience du 10 juin 2025 à 9 heures, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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