Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02896
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02896
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02896 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJ5
N° MINUTE : 24/01110
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 17 Novembre 1973 à [Localité 5]
représentée par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ;
Monsieur [K] [J], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [J], depuis le 06 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [H] [J] présentée par Monsieur [K] [J] le 06 décembre 2024 en qualité de père de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 06 décembre 2024 par le Dr [Z] [G] et par le Dr [X] [E] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [4] en date du 06 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [H] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 décembre 2024 par le Dr [D] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 décembre 2024 par le Dr [F] [A] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 décembre 2024 par le Dr [B] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’absence de Madame [H] [J] qui indiquait le 16 décembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [J] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [4] sans son consentement le 06 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 06 décembre 2024 par le Dr [Z] [G] et le Dr [X] [E] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
Troubles du comportement, agressivité, rupture thérapeutiqueDéficience intellectuelle avec comportements auto agressifs, intolérance à la frustration , opposition aux soins, menaces verbales débordant la capacité de contention de l'entourage familial.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était angoissée, montrant des signes d'impatiente (se gratte le nez au sang, se fait une plaie à la jambe) et que la prise en charge de Madame [H] [J] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 décembre 2024 constatait que la patiente, avec un retard mental ayant présenté des épisodes d’agitation psycho-motrice et d'hétéro agressivité (vis à vis de son père) dans un contexte de frustration. La critique de son comportement est pauvre et peu élaborée. L’apprentissage d'autres stratégies comportementales que la violence est rendu difficile du fait de l'existence d'un retard mental. Il n'y a pas d’adhésion aux soins. On observe une réactivité et une impulsivité encore présentes dans les contextes de frustration et les situations d'interactions sociales complexes. Un cadre structurant demeurait nécessaire afin d'affiner la prise en charge et de prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui.
A l'audience, Madame [H] [J] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [H] [J] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [J] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, la patiente présente une réactivité et une impulsivité dans les contextes de frustration et les situations d'interactions sociales complexes, un cadre structurant demeurant nécessaire afin d'affiner la prise en charge et de prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui.
L'état mental de Madame [H] [J] impose ainsi la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [J].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [4] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [J] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 décembre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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