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Section du Contentieux, 09 novembre 2023. 471128

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471128

Date de décision :

9 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme E F et M. B F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C F, D F et A F, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à C F la somme de 592 949,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 1807446 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA04906 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme F et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme F et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne fait pas référence à plusieurs témoignages datant l'apparition des symptômes et aux prescriptions de séance d'orthophonie et de vitamine D dont C avait bénéficié ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les premiers symptômes de sa narcolepsie ne sont apparus qu'en 2013. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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