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Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1995. 93PA00959

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00959

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP DU CHALARD-MICHAUD, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9107857/3 en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 440.000 F, en réparation du préjudice que lui a causé le mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 440.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 440.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus du président de l'Université de Paris V de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat d'Etat en biologie humaine ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : "L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ... Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'aux termes de l'article 20 : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ces établissements ... sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels" ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 7 juillet 1984 relatif aux études doctorales, alors applicable : "L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique. L'un au moins de ces rapporteurs doit être extérieur au corps enseignant de l'établissement ... Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le président ou le directeur de l'établissement autorise la soutenance" ; Considérant que si ces dispositions imposent de distinguer les diplômes nationaux -que les universités sont habilités à délivrer par décision du ministre de l'éducation nationale- des diplômes propres aux universités, il en résulte également que les universités sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique ; Considérant qu'en subordonnant la présentation d'une thèse à l'autorisation du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil scientifique, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à définir des règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, en application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'autorisation de présenter une thèse de doctorat d'Etat relève cependant, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'arrêté du 7 juillet 1984, qui n'a pas ajouté à la loi, de la seule autorité du président de l'université, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les principes fondamentaux applicables aux formations supérieures relevant du ministère de l'éducation nationale, ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 47 selon lesquelles le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, ces dispositions s'inscrivant dans le cadre du seul contrôle administratif et financier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que -comme l'a jugé le tribunal administratif- la requête de M. X..., tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de la décision prise par le président de l'université René Descartes de reporter sa soutenance de thèse, est mal dirigée et ne peut être que rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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