Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2431540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431540

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, l'établissement d'enseignement supérieur AgroParisTech, représenté par Me Blond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la libération effective sous un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, emportant restitution des clés d'accès au logement et à la cave, du logement occupé par M. E D, dans la maison des industries agricoles et alimentaires située dans la cité internationale universitaire de Paris au 5, boulevard Jourdan - 75014 Paris et à défaut de libération sous ce délai, d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard, sans que puisse être opposées à AgroParisTech les dispositions de l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'autoriser, à défaut de libération volontaire sous ce délai, AgroParisTech à faire procéder à l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef, du logement précité, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et qu'en tout état de cause, il pourra être procédé à l'expulsion de l'intéressé et de tous occupants de son chef ; 3°) de dire qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant le logement dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant et aux frais de M. D ; 4°) de condamner M. D aux frais ainsi qu'à verser à AgroParisTech, jusqu'au jour de la libération effective du logement, une redevance mensuelle d'un montant de 1.386,00 € du 22 août 2023 au 21 février 2025 et de 1.848,00 € à compter du 22 février 2025 ; 5°) d'ordonner à M. D de restituer, sous un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants : un ordinateur portable, la clé ouvrant le cadenas du 5, boulevard Jourdan - 75014 PARIS, le badge d'accès général à la résidence, autorisant l'accès à chacune des chambres des résidents, le passe vigik d'accès au portail de la Cité Internationale Universitaire de Paris, les deux clés d'accès à la salle commune, sous le délai de 48 heures précité assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel manquant ; 6°) de mettre à la charge de M. D la somme 2000 euros à verser à AgroParisTech en application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative. AgroParisTech soutient que : Sur l'urgence et l'utilité : - l'accès au logement de fonction - loge de gardien - occupé par M. D, licencié par AgroParisTech le 15 juillet 2024, est rendu impossible, M. D ayant changé les serrures, refusé de remettre un double des clés ; il a refusé de quitter les lieux depuis le 16 août 2024 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; - le logement de fonction abrite le report de l'alarme incendie et son accès est rendu impossible, situation qui met en danger la sécurité des étudiants/résidents ainsi que la sécurité des biens ; - les travaux visant à enrayer les dégâts de eaux survenus dans l'immeuble ne peuvent être réalisés dans ledit logement du fait que son accès est rendu impossible par l'occupant sans droit ni titre ; - M. D n'a pas déféré aux demandes et mise en demeure de quitter les lieux et l'occupation sans droit ni titre empêche l'installation de son successeur. Sur l'absence de contestation sérieuse : - M. D, salarié de droit public d'AgroParisTech, qui exerçait son activité en qualité de gardien et disposait à ce titre d'un logement de fonction, a été licencié le 15 juillet 2024 après mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ; il ne travaille plus pour l'établissement et n'a plus le droit de se maintenir dans les lieux en application des dispositions de l'article R. 2124-73 du code des propriétés publiques. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier en date du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le juge des référés était susceptible de relever d'office le moyen selon lequel il n'entre pas dans l'office du juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dudit code, de condamner M. D à verser à AgroParisTech, jusqu'au jour de la libération effective du logement, une redevance mensuelle d'un montant de 1.386,00 € du 22 août 2023 au 21 février 2025 et de 1.848,00 € à compter du 22 février 2025, ni de lui ordonner de restituer, sous un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants : un ordinateur portable, la clé ouvrant le cadenas du 5, boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris, le badge d'accès général à la résidence, autorisant l'accès à chacune des chambres des résidents, le passe " vigik " d'accès au portail de la cité internationale universitaire de Paris, les deux clés d'accès à la salle commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des propriétés publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 décembre 2024, tenue en présence de Mme Rajaobelison, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu Me Blond en ses observations, pour AgroParisTech. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72 (). / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74. " Enfin, aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D, a conclu le 1er août 2016, un contrat de travail de droit privé comprenant le logement de fonction, en qualité de chargé de mission - responsable planning gouvernance - avec la maison des industries agricoles et alimentaires, sise à la cité universitaire de Paris, 5 boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris, avant de conclure ultérieurement un contrat de travail, de droit public, prenant effet le 1er janvier 2019, avec AgroParisTech, qui a repris la gestion et l'exploitation de la résidence étudiante maison des industries agricoles et alimentaires. Pour faire suite à une procédure disciplinaire diligentée contre lui par son employeur ayant abouti à son licenciement, le contrat de travail de M. D a été rompu sans préavis ni indemnité de licenciement par une lettre du 15 juillet 2024, et a définitivement pris fin, aux termes de ses congés payés le 21 août 2024. Depuis lors, M. D se maintient indûment dans les lieux et y interdit tout accès, ayant changé les serrures, alors que le report de l'alarme incendie de la résidence est installé dans le logement et que des travaux faisant suite à des dégâts des eaux doivent y être réalisés urgemment. Cette situation met indéniablement en cause la sécurité des personnes, les étudiants qui résident dans le bâtiment de la maison des industries agricoles et alimentaires et la sécurité des biens et empêchent, parallèlement, la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et l'entrée dans le logement de fonction de son successeur. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à continuer à occuper ou à permettre l'occupation du logement de fonction de la maison des industries agricole et alimentaires, gérée par AgroParisTech, nonobstant les procédures juridictionnelles qu'il a initiées contre la décision de licenciement. Ainsi, la demande d'AgroParisTech ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef, présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance le nouveau gardien ne peut occuper ce logement, dans lequel se trouve, en outre, le report d'alarme incendie, cette situation portant atteinte au bon fonctionnement du service public. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. D et de tous occupants de son chef, d'évacuer le logement, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'en évacuer les biens lui appartenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Passé ce délai, AgroParisTech pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et faire débarrasser les lieux des biens et meubles appartenant à M. D, à ses frais. En revanche, il n'appartient pas au juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner, dans le cadre de son office, M. D à verser à AgroParisTech, jusqu'au jour de la libération effective du logement, une redevance mensuelle d'un montant de 1.386,00 € du 22 août 2023 au 21 février 2025 et de 1.848,00 € à compter du 22 février 2025, ni de lui ordonner de restituer, sous un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants : un ordinateur portable, la clé ouvrant le cadenas du 5, boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris, le badge d'accès général à la résidence, autorisant l'accès à chacune des chambres des résidents, le passe " vigik " d'accès au portail de la cité Internationale universitaire de Paris, les deux clés d'accès à la salle commune. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de M. D la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et à tous occupants de son chef, d'évacuer le logement de fonction qu'il occupe dans l'immeuble résidence des industries agricoles et alimentaires, sis 5 boulevard Jourdan à Paris 14ème, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d'en évacuer les biens lui appartenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Passé ce délai de quarante-huit heures, AgroParisTech pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et faire débarrasser les lieux des biens et meubles appartenant à M. D, à ses frais. Article 3 : Il est mis à la charge de M. D la somme de 1000 euros à verser à AgroParisTech, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public AgroParisTech et à M. B D. Fait à Paris, le 12 décembre 2024 . La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et des universités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique