Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2023. 2312547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312547
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C A et Mme D A D, représentés par Me Schauten, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision notifiée le 3 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié à Mme D A D et aux jeunes E et I G C A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par les intéressés ainsi que par l'enfant F G C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités par Mme D A D et les jeunes F, E et I G C A et à défaut de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à leur conseil, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, à leur verser, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 12 septembre 2023, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum de délivrer les visas sollicités.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Schauten, représentant Mme D A D et M. C A, qui soutient que les demandeurs de visa séjournent désormais en Ethiopie et qu'il convient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer donne instruction à ce poste consulaire de délivrer les visas litigieux ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2023 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 12 septembre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) de délivrer les visas sollicités par Mme D A D et les jeunes F, E et I G C A. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D A D et M. C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schauten d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A et Mme D A D aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Schauten, avocate de M. C A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C A, Mme H D A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312547
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