Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/216
Rôle N° RG 21/09221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJ3
[T] [C]
C/
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
27 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01570.
APPELANTE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jane-laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [T] [C] a été engagée par la mutuelle Solimut Mutuelle de France suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 2016 en qualité de téléconseillère. Par avenant du 29 mars 2017 la durée du contrat de travail à durée déterminée a été prolongée jusqu'au 9 septembre 2017.
Le 8 septembre 2017, Mme [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléconseillère, catégorie employée, classe E2 de la classification de la convention collective nationale de la Mutualité.
Suivant avis du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte au poste de téléconseillère.
Le 13 novembre 2018, Mme [C] a été reclassée sur le poste de gestion prestations à [Localité 3].
Le 15 novembre 2018, Mme [C] a été en arrêt de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 18 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son emploi en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 10 juin 2021 a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre la mutuelle Solimut Mutuelle de France (indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et remise de documents de fin de contrat rectifiés) en l'absence de preuve de la réalité d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant des préconisations de la médecine du travail et en l'absence de preuve d'une inaptitude ayant pour origine un comportement fautif de l'employeur.
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au
profit de la mutuelle Solimut Mutuelle de France.
- condamné Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 21 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 juin 2021 en ce
qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter la mutuelle Solimut Mutuelle de France de ses demandes fins et conclusions.
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail ainsi que les préconisations émises par le médecin de Mme [C].
- dire et juger, que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat.
- condamner en conséquence l'employeur à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
- dire et juger que l'inaptitude de Mme [C] trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur.
- dire et juger en conséquence que le licenciement survenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner en conséquence à titre principal l'employeur à verser à Mme [C] la somme de 12.886,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 24 de la Charte sociale européenne et, à titre subsidiaire, à la somme de 8.566,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
- dire et juger que le salaire mensuel de référence de Mme [C] est de 2.147,73 euros.
- condamner en conséquence l'employeur à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 4.295,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 429,54 euros à titre de congés payés y afférents.
- ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes .
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
- condamner Mme [C], outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la mutuelle Solimut Mutuelle de France demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- dire et juger qu'il n'est pas démontré que la mutuelle Solimut Mutuelle de France a enfreint son obligation de prévention en matière de santé et sécurité au travail.
- en conséquence, confirmer le jugement de départage du 10 juin 2021 rendu par le conseil de
prud'hommes de Marseille.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la mutuelle Solimut Mutuelle de France n'a pas respecté son obligation de santé et sécurité au travail :
- réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Mme [C] en tenant compte de la réalité du préjudice que celle-ci doit démontrer.
- juger que le non-respect des préconisations du médecin du travail sur le port du casque n'a aucune incidence sur la validité du licenciement pour inaptitude.
- juger de l'absence de préjudice moral distinct ce dernier devant être rattaché aux dommages-intérêts sollicités au titre du non-respect par la mutuelle Solimut Mutuelle de France de son obligation de santé et de sécurité.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- dire et juger que le 'barème Macron'est applicable.
- en conséquence, limiter le montant des condamnations aux sommes du 'barème Macron', le plafond de l'indemnité, pour un salarié ayant trois ans d'ancienneté étant de quatre mois, soit un plafond en l'espèce de 6.014.33 euros.
- débouter Mme [C] pour le surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner Mme [C] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN-PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [C], qui sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, soutient qu'elle a, dès le mois d'avril 2018, prévenu son employeur de ses problèmes de santé. Elle indique avoir constaté qu'elle avait de l'eczéma au niveau d'une oreille, l'apparition de ce symptôme étant lié, selon elle, à son rythme de travail soutenu. Dans ce contexte, elle a adressé le 3 avril 2018 un courrier à Mme [U], responsable de la plateforme, afin de l'informer de son problème de santé et de lui demander un avenant à son contrat de travail pour qu'elle puisse travailler à temps partiel à raison de 30 heures par semaine dans le but de soulager ses problèmes d'oreille. Elle soutient que face au mutisme de son employeur, elle été contrainte de solliciter à nouveau l'organisation d'une visite médicale. Alors que les 4 mai 2018, 1er août 2018 et le 3 septembre 2018, le médecin du travail a formalisé des préconisations concernant le port du casque, Mme [C] fait valoir que la mutuelle Solimut Mutuelle de France n'a jamais aménagé son poste en conséquence jusqu'à l'avis d'inaptitude du 17 septembre 2018 (notamment en refusant de lui octroyer des pauses régulières), date à laquelle l'employeur lui a proposé un poste au sein d'un établissement d'[Localité 4], soit à près de 170 kilomètres aller-retour de son domicile, et ce, alors même qu'il existait des postes à pourvoir au sein de l'établissement d'[Localité 3] où elle était affectée. C'est dans ce contexte que suivant courriel du 2 novembre 2018 l'employeur lui a finalement proposé un nouveau poste au sein des locaux d'[Localité 3] mais trois jours après sa prise de fonction dans son nouveau poste, sa responsable, Mme [W], a considéré qu'elle n'avait pas les compétences exigées pour ce poste. Mme [C] explique que, épuisée psychologiquement, elle a adressé un nouveau courrier à son employeur le 15 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail. Mme [C] considère qu'entre avril et septembre 2018 et malgré les avis du médecin du travail, la mutuelle Solimut Mutuelle de France a refusé d'aménager son poste de travail et ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ce qui a fortement dégradé son état de santé de santé physique et psychologique.
Mme [C] produit :
- le courrier du 3 avril 2018 qu'elle a adressé à son employeur et dans lequel elle sollicite la signature d'un avenant au contrat de travail pour mettre en place un temps partiel 'du fait d'un eczéma installé dans mes oreilles provoqué par le port du casque 8 h par jour et d'une fatigue installée. Cette démarche est pour préservée ma santé'.
- l'attestation de suivi du médecin du travail du 4 avril 2018 qui mentionne 'limiter lorsque l'organisation le permet le port du casque'.
- un certificat médical du docteur [G] du 21 avril 2018 qui indique que 'Mme [C] est porteuse d'une pathologie auriculaire rendant le port du casque audio pénible au-delà de 6 heures. A revoir avec avis spécialisé' et la réponse du docteur [K], ORL, du 23 juillet 2018 qui mentionne qu'il 'serait souhaitable d'envisager un changement de poste'.
- l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 1er août 2018 qui indique : 'poste de travail compatible avec l'état de santé de la salariée en respectant les recommandations suivantes : limiter le temps d'exposition au téléphone à 4 heures par jour et 2 heures d'affilée. A revoir dans 1 mois'.
- l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 3 septembre 2018 qui indique : 'poste de travail est compatible avec l'état de santé de la salariée dans la mesure où il n'existe pas de port de casque téléphonique (maximum 2h/jour). Peut occuper tout poste administratif sans port de casque téléphonique. A revoir le 17/09/2018 à 9h'.
- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 17 septembre 2018 qui indique : 'Conclusions et indications relatives au reclassement : (art L.4624-4). Inapte au poste de téléconseillere dans la mesure où ce dernier implique un port de casque téléphonique de plus de 2h/jour en continu. Apte à un poste .avec la formation nécessaire, comprenant les restrictions sus-citées'.
- le courrier de la mutuelle Solimut Mutuelle de France du 22 octobre 2018 qui, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, propose à Mme [C] 'un reclassement sur le poste de chargée de mutualisation au sein des agences d'[Localité 4] et [Localité 6] - catégorie Employé - classification E4 selon la convention collective nationale de la Mutualité'.
- un courriel de la mutuelle Solimut Mutuelle de France du 2 novembre 2018 dans lequel elle propose à Mme [C] un reclassement sur un poste de gestionnaire prestations au sein du plateau prestations de l'établissement d'[Localité 3] et son courriel du 15 novembre 2018 dans lequel elle décrit ses conditions de sa prise de poste en indiquant : ' Je suis fatiguée mentalement de la tournure que prend ce reclassement professionnel, pas loin d'un début de dépression nerveuse du fait des antécédents de ma situation professionnelle et de mes problèmes de santé au sein de votre mutuelle'.
- un avis d'arrêt de travail du 15 novembre 2018.
- un certificat médical du docteur [G] du 24 novembre 2018 qui indique que Mme [C] est 'dans une situation professionnelle de harcèlement après un changement de poste justifié par une otospongiose lui interdisant l'utilisation des écouteurs. Elle est très anxieuse et présente déjà des éléments dépressifs (perte d'envie dévalorisation). Je me contente pour l'instant d'un traitement anxiolytique'.
La mutuelle Solimut Mutuelle de France conclut qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail alors même que Mme [C] n'indique pas quelle est l'obligation de prévention en matière de santé et sécurité qui n'aurait pas été respecté, que la salariée a exercé pendant plus de 10 années l'activité de phoning (avec port du casque) sans aucun problème et que par courrier du 9 mai 2018, elle a informé son employeur qu'elle renonçait au passage à temps partiel en indiquant que son eczéma n'avait pas pour cause le port du casque. Par ailleurs, Mme [C], à qui il appartient de démontrer la faute de l'employeur, son préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, se contente d'invoquer un non-respect général à l'obligation de sécurité et ne démontre pas davantage que le prétendu non-respect par la mutuelle de son obligation de limiter le port du casque aurait aggravé sa pathologie (eczéma) dont elle reconnaît elle-même qu'elle était préexistante. La mutuelle Solimut Mutuelle de France rappelle que dès qu'elle a été informée du problème d'eczéma de Mme [C], elle a organisé une visite médicale auprès du médecin du travail qui a donné lieu à un avis de ce dernier qui concluait à une limitation du port du casque lorsque l'organisation le permet. Le jour même, elle a pris attache avec le médecin du travail afin d'organiser le poste de travail de Mme [C] et a avisé la supérieure hiérarchique de la salariée afin de faire appliquer les préconisations du médecin du travail, ce dont prenait acte ce dernier. De même, le jour de l'avis du médecin du travail du 3 septembre 2018, elle a mis en oeuvre une organisation du travail répondant aux préconisations du médecin du travail et a pris attache avec celui-ci afin d'organiser le poste de travail de Mme [C].
La mutuelle Solimut Mutuelle de France produit :
- un échange de mails intervenu à partir du 3avril 2018 suite au courrier de Mme [C] du 3 avril 2018 dont celui du 19 avril 2018 qui indique : 'nous allons effectivement commencer par demander une visite auprès de la médecine du travail pour [T] concernant son souci aux oreilles et nous verrons ce qu'il convient de faire après les conclusions du médecin du travail'.
- un mail du 19 avril 2018 adressé au secrétariat de la mutuelle qui indique : 'Pouvez-vous convoquer à une visite médicale Mme [C] [T], le plus tôt si possible' puis un second mail du même jour qui précise : 'j'ai oublié de vous préciser que Mme [C] souffre d'eczéma à l'oreille'.
- un mail de Mme [C] du 26 avril 2018 dans lequel elle prend acte de la visite médicale auprès du médecin du travail du 4 mai 2018 et la convocation de la salariée auprès du médecin du travail pour le 4 mai 2018.
- l'avis rendu par le médecin du travail suite à la visite médicale du 4 mai 2018 et le mail de Mme [C] du 9 mai 2018 qui indique : ' au vu de ma visite médicale ( ... ) le vendredi 4 mai à 11 h, concernant mon eczéma dans mon oreille qui n'a pas comme cause principale le port du casque, veuillez ne pas prendre en compte ma demande pour un contrat de 30 heures' .
- un mail de Mme [C] du 16 juillet 2018 informant son employeur d'une visite médicale auprès d'un médecin spécialiste le 21 juillet 2018 et demandant un rendez-vous avec son employeur à l'issue de ce rendez-vous, un mail de la mutuelle Solimut Mutuelle de France qui propose un rendez-vous avec Mme [C] le 30 juillet 2018 puis le 1er août 2018 à l'issue de la visite avec le médecin du travail.
- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 1er août 2018, un mail du 1er août 2018 de Mme [Y] du 1er août 2018 qui indique qu'elle a été en relation avec le médecin du travail et un mail de Mme [L] du 1er août 2018 qui indique que : 'Suite à notre échange téléphonique, je vous confirme que [T] [C] effectuera à partir du Jeudi 02/08 au Jeudi 09/08 inclus 2 h de phoning le matin et 2h l'après- midi: Et le reste du temps, elle fera des tâches administratifs.
.Matin
-09h00 11h00 ou 09h30 11h30 ( en fonction de ces horaires) PHONING
.Après -midi
-12H45 14H45 ou 13h4515h45 (en fonction de ces horaires) PHONING
J'ai informé [T] [C] .
Les tâches administratives seront à définir.
Je vous laisse en discuter avec [X] [U] dès son retour'.
- un mail que Mme [Y] a adressé au médecin du travail le 1er août 2018 dans lequel elle l'informe de la 'solution temporaire' mise en place concernant l'organisation du travail de Mme [C] 'nous permettant de respecter vos préconisations, à savoir 2 heures de phoning le matin et 2 heures de phoning l'après-midi. Par ailleurs, nous mettrons à profit la période de congé de Madame [C] (en CP jusqu'au 02/09/2018 inclus) pour tenter, dans la mesure du possible, de trouver une solution plus définitive répondant à vos préconisations. Dans le cas d'impossibilité de solution, nous serions contraint d'envisager un éventuel reclassement. J'ai bien noté que vous rencontreriez de nouveau Madame [C] le 07/09/2018 comme indiqué sur la fiche d'aptitude' et la réponse du médecin du travail qui indique : ' je vous remercie de votre retour concernant ma demande d'aménagement de poste réalisée hier pour Mme [C]. J'ai bien pris note des efforts que vous réalisez pour maintenir dans l'emploi votre salariée. Elle sera revue effectivement début septembre par le docteur [Z], le médecin du travail en charge de entreprise et qui est actuellement en congés'.
- des échanges de mails au mois d'août 2018 entre Mme [Y] et Mme [U], supérieur hiérarchique de Mme [C], concernant les possibilités et les limites techniques de l'aménagement du poste de la salariée.
- l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail du 3 septembre 2018 et l'échange de mails du 3 septembre 2018 entre Mme [D] et Mme [U] : 'D'après l'attestation de la visite médicale, [T] doit faire 2h de téléphone par jour et non 2 x 2h. Aujourd'hui, elle sera au tél de 14h à l5h'.
- des échanges de mails entre Mme [Y] et le médecin du travail le 3 septembre 2018. (Pièces 22, 23, 24, 25).
- un échange de mails entre Mme [Y] et le médecin du travail les 20, 26 et 27 septembre 2018 concernant un poste de chargée de mutualisation au titre d'un reclassement sur le site d'[Localité 4], lequel a été validé par le médecin du travail.
- un échange de mails entre le 2 et le 5 novembre 2018 qui indique notamment : 'Bonjour Madame [C], Comme convenu ensemble mercredi, je vous confirme que nous pourrions vous proposer un poste en reclassement sur [Localité 3] rapidement en lieu et place de notre proposition sur le site de [Localité 4] / [Localité 6]. Ce poste est celui de gestionnaire prestation au sein du plateau prestation de notre établissement d' [Localité 3]. II s'agit d'un poste à temps complet (152 heures), disponible à compter du 12/11/2018.
En cas d'acceptation et après validation de l'aptitude par le médecin du travail, vous resterez soumise aux dispositions de la CCN mutualité et votre classification ainsi que votre rémunération resteront inchangées.
Par ailleurs, dans le cadre de ce reclassement, nous souhaiterions que vous réalisiez un Bilan de Compétences d'ici la fin d'année.
En outre, afin de vous permettre d'acquérir rapidement les compétences nécessaires à ce nouveau poste, nous vous inscrirons également à la prochaine session de formation CQP « spécialiste prestations» qui devrait se dérouler en début d'année 2019 (36 jours). A cet effet, vous trouverez ci-joint le programme de ce QCP. Je vous alerte toutefois sur les dates qui ne sont pas les bonnes puisqu'elles correspondent aux sessions de 2017 et 2018. A ce jour, nous n'avons pas les dates programmées en 2019. Cette formation sera réalisée par l'organisme SYGMA sur [Localité 5].
J'ai bien noté votre intérêt lors de notre conversation téléphonique de mercredi 30/10/2018 mais attends tout de même une confirmation de votre part', le mail de Mme [C] qui indique 'je vous confirme que j'accepte la proposition de reclassement professionnel au poste de gestionnaire en prestations à [Localité 3]' et le mail de Mme [Y] qui indique : '[A], Merci de me préparer l'avenant au contrat de Madame [C]. [J]. merci de lui prévoir un bilan de compétences avant fin décembre et de l'inscrire au CQP Presta en début 2019".
- une attestation de M. [B], une attestation de Mme [H], chargée des formations, le mail de M. [B] relatif aux besoins de formations.
- une attestation de Mme [W] qui indique : 'j'ai ainsi accueilli Madame [C]. Elle y est restée 2.5 jours. Je l'ai positionnée sur des tâches administratives qu'elle exerçait déjà afin qu'elle ne soit pas déstabilisée. A plusieurs reprises, elle est venue me voir, et je lui ai toujours répondu favorablement en lui transmettant au fur et à mesure les éléments nécessaires à l'exercice de l'activité inhérente à ce poste.
J'ai pris connaissance du mail adressé à notre DRH (cette dernière est en effet venue me questionner après réception de ce courriel) puis plus récemment, du contentieux que Madame [C] a engagé contre SOLIMUT. Ainsi que je l'ai dit à la DRH, je ne comprends pas sa réaction ni le contenu de son mail qui m'a choquée. Je ne suis absolument pas la personne qu'elle décrit. A aucun moment je ne lui ai indiqué que nous n'avions pas besoin d'elle dans le service, puisque c'est moi qui ai fait en sorte d'ouvrir son poste. (...) Je vis cette situation comme une injustice. J'ai l'impression d'avoir été instrumentalisée dans un contentieux dont je ne suis pas à l'origine, et qui nie de fait mon engagement tant personnel que professionnel pour préserver l'emploi de Madame [C]'.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesdites mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que suite au mail de Mme [C] du 3 avril 2018 par lequel elle l'informe de la présence d'un eczéma au niveau des oreilles qu'elle impute au port prolongé du casque, la mutuelle Solimut Mutuelle de France a répondu le jour même en décidant d'organiser 'le plus tôt si possible' une visite médicale auprès du médecin du travail laquelle a eu lieu le 4 mai 2018. Il résulte également des pièces produites que c'est la mutuelle Solimut Mutuelle de France qui est à l'origine de l'organisation de la visite médicale auprès du médecin du travail. Le grief relatif à un mutisme de l'employeur n'est donc pas établi à ce stade de la chronologie des faits.
Il ressort de la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste faite par le médecin du travail le 4 mai 2018 que celui-ci a posé la préconisation suivante : 'limiter lorsque l'organisation le permet le port du casque. A revoir après avis spécialisé'.
Mme [C] a été examinée par un médecin spécialiste ORL le 16 juillet 2018, lequel a considéré qu'il 'serait souhaitable d'envisager un changement de poste', et elle a été à nouveau examinée par le médecin du travail le 1er août 2018, la mutuelle Solimut Mutuelle de France ne justifiant pas des mesures qu'elle a prises en considération de l'avis du médecin du travail du 4 mai 2018.
Le 1er août 2018, le médecin du travail a considéré que le 'poste de travail compatible avec l'état de santé de la salariée en respectant les recommandations suivantes : limiter le temps d'exposition au téléphone à 4 heures par jour et 2 heures d'affilées. A revoir dans un mois'. Il ressort des échanges de mails du même jour entre entre Mme [Y], Mme [L] et le médecin du travail que la mutuelle Solimut Mutuelle de France a, dès le lendemain, aménagé le poste de Mme [C] conformément aux préconisations du médecin du travail, Mme [Y] informant ce dernier qu'il s'agissait d'une situation temporaire et qu'une solution pérenne allait être recherchée, l'effectivité du l'aménagement étant démontrée par statistiques de connexions de la salariée du mois d'août produites au débat (pièce 25).
Mme [C] a été en congés payés du 13 août au 2 septembre 2018.
Mme [C] a été examinée par le médecin du travail le 3 septembre 2018 lequel a émis les préconisations suivantes : 'le poste de travail est compatible avec l'état de santé de la salariée dans la mesure où il n'existe pas de port de casque téléphonique (maximum 2h/jour). Peut occuper tout poste administratif sans port de casque. A revoir le 17 septembre.'. Alors que Mme [C] conteste l'aménagement de son poste à compter du 2 septembre 2018, il ressort des échanges de mails du même jour que la mutuelle Solimut Mutuelle de France a organisé le poste de travail en considération des nouvelles restrictions émises par le médecin du travail mais pour la journée du 3 septembre 2018 uniquement et ne produit pas de pièce démontrant que cette organisation a été pérenne jusqu'au 17 septembre 2018, date de la visite médicale auprès du médecin du travail et ce alors que par mail du 2 septembre 2018 Mme [Y] a informé ce dernier de sa grande difficulté à positionner sa collaboratrice sur des tâches administratives.
Le 17 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel Mme [C] était 'inapte au poste de téléconseillère dans la mesure où ce dernier implique le port du casque téléphonique plus de 2 heures par jour en continu. Apte à un poste, avec la formation nécessaire, comprenant des restrictions suscitées'.
Mme [C] a été en arrêt de travail du 18 septembre au 17 octobre 2018.
Ayant refusé dans un premier temps un poste de reclassement situé à [Localité 4], Mme [C] a été reclassée sur le poste de gestion prestations à [Localité 3] qu'elle a intégré le 13 novembre 2018. Le 15 novembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail et n'a plus repris son poste jusqu'à l'avis d'inaptitude définitive rendu par le médecin du travail.
La mutuelle Solimut Mutuelle de France démontre que le reclassement de Mme [C] sur le poste de gestion prestations à [Localité 3] a été accompagné d'une action de formation sérieuse et de la mise en oeuvre d'un bilan de compétences, que Mme [C] a bien été inscrite aux formations envisagées celles-ci n'ayant pu être exécutée en raison de l'arrêt de travail de la salariée, trois jours après sa prise de poste. Néanmoins, la mutuelle Solimut Mutuelle de France justifie bien avoir respecté son obligation d'adaptation de la salariée à son nouveau poste de travail.
Il résulte de ces constatations que la mutuelle Solimut Mutuelle de France ne justifie donc pas avoir mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail et ainsi avoir respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C] concernant les périodes comprises entre le 4 mai et le 1er août 2018 et entre le 3 septembre et le 17 septembre 2018.
Ce manquement a causé un préjudice à Mme [C] dès lors qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé, cette incompatibilitéayant été formalisée par le médecin du travail et par le docteur [K] qui, dès le 23 juillet 2018, avait considéré qu'il 'serait souhaitable d'envisager un changement de poste'.
Dans ces circonstances et par infirmation du jugement, il convient d'accorder à Mme [C] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dont les intérêts seront capitalisés.
Sur le licenciement
Mme [C] conclut que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans le manquement de l'employeur à ses obligations et notamment à son obligation de sécurité. Elle considère, au regard de la chronologie des faits et des pièces qu'elle produits et ci-dessus évoquées, que ce manquement a eu pour conséquence, dans un premier temps, de voir son état de santé physique de se dégrader et dans un second temps, de voir son état de santé psychologique également fortement se dégrader.
La mutuelle Solimut Mutuelle de France considère pour sa part que l'inaptitude définitive ayant conduit au licenciement de Mme [C] est étrangère au respect, ou non, par la mutuelle des préconisations sur le port du casque et que donc, si tant est qu'il soit démontré qu'elle n'a pas suffisamment respecté sur ce point les préconisations du médecin du travail, ce fait fautif ne peut remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude. Elle soutient que Mme [C] a reconnu, dans un courrier du 9 mai 2018, que son problème d'eczéma n'avait pas comme cause principale le port du casque au travail, qu'elle ne justifie pas de ce que le prétendu non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail sur le port du casque au cours de l'année 2018 a entraîné une aggravation de sa pathologie, qu'elle ne démontre pas que le premier avis d'inaptitude du 17 septembre 2018 a pour origine le prétendu non-respect par la mutuelle Solimut Mutuelle de France d'aménager son poste de travail en limitant le port du casque et qu'elle a scrupuleusement respecté son obligation de sécurité et son obligation de reclassement à l'issue du second avis d'inaptitude du 18 janvier 2019.
* * *
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il a été établi que la mutuelle Solimut Mutuelle de France avait manqué à son obligation de sécurité concernant les périodes comprises entre le 4 mai et le 1er août 2018 et entre le 3 septembre et le 17 septembre 2018 en ce qu'elle ne justifiait pas avoir adapté le poste de travail de Mme [C] conformément aux préconisations du médecin du travail concernant le temps de travail journalier et le port du casque.
Suite à l'avis d'inaptitude du 17 septembre 2018, Mme [C] a été reclassée sur un poste de gestion prestations à [Localité 3]. Il a été jugé que la mutuelle Solimut Mutuelle de France avait respecté son obligation de reclassement et son obligation d'adaptation au poste, ce nouveau poste n'imposant pas le port d'un casque. D'ailleurs, il ressort du courrier de Mme [C] du 15 novembre 2018 que celle-ci ne se plaint pas d'un non-respect des préconisations du médecin du travail mais des conditions matérielles de son accueil dans le service, grief qui est fermement contesté par Mme [W].
A compter du 17 septembre 2018, Mme [C] ne produit pas d'éléments médicaux justifiant d'une persistance ou d'une aggravation de son problème d'eczéma et elle ne soutient pas d'autres manquements que celui d'un défaut d'adaptation à son nouveau poste - qui aurait eu des répercussions psychologiques mais qui a été jugé non fondé -, notamment celui d'un harcèlement moral comme cela est évoqué dans le certificat médical du docteur [G] du 24 novembre 2018.
Ainsi, il n'est pas démontré que le licenciement de Mme [C] intervenu le 4 février 2019 suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 18 janvier 2019 trouve sa cause dans le manquement de la mutuelle Solimut Mutuelle de France à son obligation de sécurité dès lors que ce manquement avait cessé à compter du 17 septembre 2018 suite au reclassement de la salariée à un nouveau poste compatible avec son état de santé, qu'aucune aggravation de l'état de santé de la salariée n'est établie et qu'aucun autre manquement n'est caractérisé à compter du 17 septembre 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la mutuelle Solimut Mutuelle de France à payer à Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la mutuelle Solimut Mutuelle de France, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité, aux intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la mutuelle Solimut Mutuelle de France à payer à Mme [T] [C] les sommes de :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la mutuelle Solimut Mutuelle de France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE