Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/07555
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07555
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° de Rôle : N° RG 23/07555 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG6D
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A. KEOLIS [Localité 12] METROPOLE, Compagnie d’assurance La Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE
C/
Association L’AOGPE, [C] [T], S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL RACINE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. KEOLIS [Localité 12] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Association L’AOGPE es qualités de curateur de Madame [T] et prise en la personne de son directeur général domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [T]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le samedi 18 mai 2019, un incendie de voitures se déclarait à l'intérieur du parking souterrain des Salinières situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Par Ordonnance de non-lieu partiel du 4 octobre 2021, [X] [W], [F] [H] et [U] [Y] ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux.
Par jugement correctionnel définitif du 11 octobre 2022, Monsieur [W], Madame [Y] et Monsieur [H] ont été reconnus coupables des infractions poursuivies et condamnés comme suit
- Monsieur [W] (poursuivi pour la destruction volontaire par incendie) à une peine de 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et 12 mois sous sursis probatoire
- Madame [Y] et Monsieur [H] (poursuivis pour l’abstention volontaire de combattre un sinistre) à une peine de 22 mois d’emprisonnement sans aménagement.
Ils ont été déclarés solidairement et entièrement responsables des dommages subis et condamnés à régler à la société KEOLIS [Localité 12] METROPOLE :
- 728.621,27 € au titre du préjudice financier et matériel,
- 1 000 € au titre du préjudice moral,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par la même Ordonnance de non-lieu partiel du 4 octobre 2021, Madame [V] [Z] a été renvoyée devant le Tribunal pour Enfants pour les faits d’abstention volontaire de combattre un sinistre. Les parties restent dans l’attente de la convocation à l’audience pénale.
[V] [Z] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12], mineure au moment des faits résidait chez sa mère Madame [C] [T] qui bénéficiait d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par acte délivré le 8 septembre 2023 les sociétés XL INSURANCE COMPAGNY SE et KEOLIS BORDEAUX METROPOLE ont assigné Madame [T] et son curateur l’AOGPE devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
« DECLARER les sociétés XL INSURANCE COMPAGNY SE et KEOLIS [Localité 12] METROPOLE recevables et bien fondées,
ENJOINDRE Madame [C] [T] assistée ou représentée par l’AOGPE de produire tout document d’assurance susceptible d’être mobilisé pour les faits
Vu l’article 1242 al 4 du Code civil et 1240 du code civil
Vu l’article L121-12 du code des assurances et articles 1346 et suivants du code civil
CONDAMNER in solidum Madame [C] [T], assistée ou représentée par l’AOGPE, en sa qualité de responsable civilement de sa fille [V] [Z] et l’AOGPE (Association des OEuvres Girondines de Protection de l’Enfance, Service d'Accompagnement & de Protection aux Personnes SA2P) à titre personnel à verser à la SA KEOLIS [Localité 12] METROPOLE en réparation des préjudices subis :
- 202.527.56 euros au titre des préjudices financiers et matériels - 15.000 euros au titre du préjudice moral CONDAMNER in solidum Madame [C] [T], assistée ou représentée par l’AOGPE, en sa qualité de responsable civilement de sa fille [V] [Z] et l’AOGPE (Association des OEuvres Girondines de Protection de l’Enfance, Service d'Accompagnement & de Protection aux Personnes SA2P) à titre personnel à verser à verser à XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 557.550,19 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [C] [T] et l’AOGPE de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER in solidum Madame [C] [T], assistée ou représentée par l’AOGPE, en sa qualité de responsable civilement de sa fille [V] [Z] et l’AOGPE (Association des OEuvres Girondines de Protection de l’Enfance, Service d'Accompagnement & de Protection aux Personnes SA2P) à titre personnel à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPAGNY SE et KEOLIS [Localité 12] METROPOLE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. RACINE agissant par Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 9/11/2023 les sociétés XL INSURANCE COMPAGNY SE et KEOLIS [Localité 12] METROPOLE ont assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES désignée par Mme [T] comme son assureur de responsabilité civile.
Les 2 dossiers ont été joints par mention au dossier.
Par conclusions d’incident du 14/02/2024, Madame [C] [T] et l’AOGPE ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale du Tribunal pour Enfants concernant [V] [Z].
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal pour Enfants de Bordeaux a déclaré [V] [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à 3 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple.
Sur le volet civil, le Tribunal a reçu la constitution de partie civile de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE et [V] [Z] a été déclarée entièrement responsable avec ses représentants légaux, puis condamnée à indemniser les parties civiles solidairement avec les majeurs déjà condamnés.
Madame [V] [Z] et sa mère ont formé appel de la décision par acte du 18 juin 2024. L’instance est actuellement pendante devant la Chambre des Mineurs de la Cour d’appel de Bordeaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13/09/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Madame [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
L’article 789 du Code de procédure civile,
L’article L.112-6 du Code des assurances,
Tout droits et moyens étant réservés,
SURSOIR à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale.
RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17/05/2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la SA KEOLIS [Localité 12] METROPOLE et la XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure diligentée devant le Chambre des Mineurs de la Cour d’appel de Bordeaux, actuellement pendante
RESERVER les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23/10/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que Madame [Z] [V] a relevé appel du jugement du Tribunal pour Enfants de Bordeaux en date du 11 juin 2024 lequel est actuellement pendant devant la Chambre des Mineurs de la Cour d’appel de Bordeaux.
Il apparaît nécessaire qu’une décision définitive sur la responsabilité délictuelle de Madame [Z] [V], qui était au moment des faits sous la responsabilité de sa mère Madame [C] [T] bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, intervienne. Celle-ci aura nécessairement une influence sur le droit à indemnisation des victimes de l’incendie.
Il apparaît en conséquence nécessaire de suspendre le cours de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’appel du jugement du Tribunal pour Enfants de Bordeaux en date du 11 juin 2024 (n° parquet 19 176 000 167 – n° d’appel 1335/2024) et de prononcer un sursis à statuer.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme, il convient de réserver l’examen des dépens de l’instance d’incident, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’appel du jugement du Tribunal pour Enfants de Bordeaux en date du 11 juin 2024 (n° parquet 19 176 000 167 – n° d’appel 1335/2024) ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état continue du 25 mars 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE Juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique