Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02716 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSZ
MINUTE n° : 2024/ 517
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maître [A] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 09/10/2024 et prorogée au 16/10/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N], de son vivant était propriétaire d’une maison constituant le lot n° 15 au sein de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur [L] [N] est décédé le 15 mars 1997, laissant pour lui succéder :
- Madame [M] [D], conjoint survivant décédée le 29 novembre 2017, laissant pour héritier, Monsieur [C] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [J] [N] épouse [G],
- Monsieur [V] [N], décédé le 16 septembre 2006 et laissant pour héritière, sa fille Madame [T] [N], placée sous tutelle.
- Madame [J] [N],
- et Monsieur [K] [N], qui est décédé le 13 octobre 2006 et dont le règlement a été confié à Maître [A] [R], notaire à [Localité 4].
La SARL CAP IMMO SUD, syndic de la copropriété [Adresse 6] a sollicité de Maître [A] [R], la communication d’informations sur les héritiers de feu [K] [N], en vue du recouvrement des charges impayées du lot n° 15 de la copropriété [Adresse 6], ce qui lui a été refusé par respect du secret professionnel.
Par acte du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, a assigné Maître [A] [R] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé tendant à sa condamnation à la communication sous astreinte, de l’acte de notoriété qu’il a établi suite au décès de feu [K] [N] ou les états civils et coordonnées de ses héritiers. Il a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Maître [A] [R] a soulevé l’incompétence territoriale du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan au profit de celui de Créteil et sur le fond, ne s’est pas opposé à la demande de communication de l’acte de notoriété, dire irrecevable la demande sur la communication des états civils et coordonnées des héritiers, le rejet des demandes de dommages et intérêts et d’astreinte et sollicité la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 61-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que « tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble ».
Il est établi que s’il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le Président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée, le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le Président de la juridiction appelée à connaitre d’un litige éventuel sur le fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’obtenir le paiement des charges de copropriété impayées, relève nécessairement de l’application des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l’article 61-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 sur la compétence territoriale est applicable en l’espèce.
D’une part, il est permis au demandeur saisir le Président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée et non pas du lieu de résidence du défendeur et d’autre part, le demandeur n’ayant pas choisi cette option et l’immeuble litigieux se situant à Fréjus, le Président, du tribunal judiciaire de Draguignan est territorialement compétent pour se prononcer la demande.
Sur la demande de fond
L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Le secret professionnel ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure, il sera fait droit à la demande.
En l’espèce, il résulte du décompte de charges de copropriété produit pour la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2024 que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 6] fait valoir une créance d’un montant de 6.848,19 euros au titre des charges impayées.
Les héritiers de feu [K] [N] étant susceptibles de succéder à feu Monsieur [L] [N], par le système de représentation de feu [K] [N] et Maître [A] [R] étant en possession de l’acte de notoriété, au vu des échanges de courriers versés aux débats, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD justifie d’un motif légitime à la production de l’acte de notoriété, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte, Maître [A] [R] ne s’opposant pas à la communication d’une telle pièce.
S’agissant de la demande concernant les états civils et coordonnées de ses héritiers, dans la mesure où il fait droit à la demande sur l’acte de notoriété, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts, la demande n’étant pas formulée à titre provisionnel, le juge des référés ne peut se prononcer sur une telle demande, sans excéder ses pouvoirs, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sans qu’elle n’ait à supporter ceux de son adversaire, n’étant pas pour autant considérée comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS territorialement compétent ;
ORDONNONS à Maître [A] [R], notaire associé de la SCP [A] [R] - Didier RABOULIN – Christine BELLETOILE – David KRISSZENBAUM, de communiquer à la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, de l’acte de notoriété établi suite au décès de feu [K] [N] né le 2 juillet 1947 à CASABLANCA (MAROC), décédé le 13 octobre 2006 à CRETEIL (94) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et prétentions ;
CONDAMNONS la copropriété de [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment