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Cour d'appel, 27 janvier 2014. 12/07630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07630

Date de décision :

27 janvier 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/01/2014 *** N° de MINUTE : 62/2014 N° RG : 12/07630 Jugement (N° 11/00808) rendu le 30 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : EM/VC APPELANTES SNC DURUY Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DURUY Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistées de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [O] [V] Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE SMABTP Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 16 Décembre 2013, tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2013 *** Par acte notarié du 25 septembre 2006 la SNC DURUY a vendu à Monsieur [O] [V] un appartement en l'état futur d'achèvement et une place de parking dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5]. La livraison est intervenue avec réserves le 3 janvier 2007. Se plaignant de désordres Monsieur [V] a fait assigner le 17 janvier 2008 la SNC DURUY devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille qui, par ordonnance du 26 février 2008, a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert. Par ordonnance du 27 août 2009 les opérations d'expertise ont été étendues à la SMABTP, assureur de la société MCP, chargée de l'exécution du lot 'menuiseries, cloisons, plafonds'. Par actes d'huissier du 22 septembre 2008 Monsieur [V] a fait assigner la société DURUY au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Lille. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2010. Les 3 et 6 décembre 2010 la société DURUY a assigné en garantie la SMABTP et la SELARL DUQUESNOY et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCP. Par ordonnance du 8 avril 2011 le juge de la mise en état a joint les deux instances. Par jugement du 30 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [V], tendant d'une part à la résolution de la vente de l'emplacement de stationnement et au remboursement du prix et d'autre part à la réparation de l'enduit extérieur, - rejeté les autres fins de non recevoir soulevées par la société DURUY, - condamné la société DURUY à payer à Monsieur [V] la somme de 8 690 € pour la réparation des désordres qui sera augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement et la somme de 1 000 € pour trouble de jouissance, - débouté Monsieur [V] de sa demande concernant le mitigeur de douche, - débouté la société DURUY de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, - condamné la société DURUY à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [V] la somme de 4 000 € et à la société DUQUESNOY et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCP, la somme de 1 500 €, - débouté la société DURUY et la SMABTP de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DURUY aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 26 février 2008, le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2007 et celui de l'expertise confiée à Monsieur [E]. La SNC DURUY a relevé appel de ce jugement le 20 décembre à l'égard de Monsieur [V] et de la SMABTP. Par conclusions du 1er octobre 2013 la SELARL [T] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC DURUY, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du 11 juin 2013 et a demandé qu'acte lui soit donné de ce qu'elle fait siennes les conclusions déposées par la SNC DURUY le 19 mars 2013, par lesquelles cette société demandait à la Cour de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de : à titre principal - dire irrecevables les demandes de Monsieur [V] faute pour lui d'avoir publié l'assignation à la conservation des hypothèques, - dire irrecevables les demandes de Monsieur [V] pour défaut de qualité à agir, - déclarer prescrites les demandes de Monsieur [V], - juger mal fondées les demandes de Monsieur [V], à titre subsidiaire - au cas où la Cour prononcerait la résolution de la vente du lot n° 4 à usage de parking, condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 12 500 € en remboursement du prix, - condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation, en toute hypothèse - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner solidairement Monsieur [V] et la SMABTP à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] aux dépens. Par conclusions du 15 octobre 2013 Monsieur [O] [V], appelant incident, demande à la Cour de : - déclarer la SELARL [B], liquidateur judiciaire de la SNC DURUY, irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, - l'en débouter, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande qu'il a formée relative à la réparation de l'enduit extérieur et aux troubles de jouissance concernant l'accès au parking, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant le mitigeur de douche, - le confirmer pour le surplus, en conséquence, - dire que la SNC DURUY a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en application des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil et L 111-11 du code de la construction et de l'habitation, - fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SNC DURUY : - coût des travaux fixé par l'expert : 9 110 HT outre la TVA - dommages et intérêts pour trouble de jouissance : 10 000 € - frais irrépétibles : 10 000 € - condamner la SELARL [B], ès qualités, en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 26 février 2008, aux frais d'expertise judiciaire de Monsieur [E] et de la société SOCOTEC et aux frais de constat d'huissier du 17 septembre 2007 soit 152,67 €, - dire que ces frais et dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la SNC DURUY. Par conclusions déposées le 15 mai 2013 la SMABTP a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SNC DURUY à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que Monsieur [V] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la SELARL [B] irrecevable en son appel, sans s'expliquer sur cette fin de non recevoir qui, en toute hypothèse, aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état, conformément à l'article 914 du code de procédure civile ; 1°) - Sur l'action principale de Monsieur [V] Attendu que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] aux fins de résolution de la vente de l'emplacement de stationnement et de remboursement du prix, en application des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, faute d'avoir fait publier l'assignation à la conservation des hypothèques ; que cette demande n'a pas été reprise par Monsieur [V] devant la Cour ; a) - sur la demande en réparation des désordres Attendu que Monsieur [V] demande que sa créance à l'égard de la SNC DURUY soit fixée à la somme de 9 110 € HT, montant de la réfection des désordres relevés par l'expert judiciaire, établie comme suit : - fenêtre côté ouest180 € - balcon240 € - enduit derrière la gouttière330 € - baguette entre le carrelage et le parquet170 € - mitigeur de douche90 € - isolation phonique8 100 € Attendu que Monsieur [V] indique qu'il agit : - sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui disposent que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et que l'action de l'article 1642-1 doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, - sur le fondement des articles 1646-1 du code civil qui dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; Que Monsieur [V] invoque également l'article 1792-6 du code civil ; que cependant la garantie de parfait achèvement instituée par cet article n'est pas applicable au vendeur d'immeuble à construire, l'article 1792-6 n'étant pas visé par le renvoi de l'article 1646-1 alinéa 1er, sous réserve des dispositions propres de l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'isolation phonique ; Attendu qu'il convient d'examiner les divers désordres relevés par l'expert ; - fenêtre côté ouest Attendu que l'expert a relevé que le calfeutrement entre la fenêtre côté ouest et le bâti n'a pas été posé ; qu'il préconise la pose d'un calfeutrement avec mise en peinture pour un coût de 180 € ; Attendu que la SELARL [B] soutient que ce désordre porte sur une partie commune et que seule la copropriété est recevable à agir, conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir exécuter les finitions portant sur les parties communes ; Mais attendu que la fenêtre de l'appartement de Monsieur [V] est affectée à son usage exclusif ; qu'elle constitue donc une partie privative par application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il en est de même de l'espace entre la fenêtre et le bâti ; qu'aucun acte contraire aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 n'est produit par le liquidateur judiciaire de la société DURUY ; que la demande de Monsieur [V] est recevable ; Attendu que ce désordre a été relevé dans le procès-verbal de livraison du 3 janvier 2007 ; Que le vendeur en l'état futur d'achèvement est donc tenu à garantie en application de l'article 1642-1 du code civil à hauteur de la somme de 180 €, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt ; - désordre du balcon Attendu que l'expert a relevé que deux trous sont apparents dans l'ébrasement du balcon ; qu'il s'agit de deux tubes meulés dans le mur, qui constituaient un garde-corps ; que l'expert préconise l'enlèvement de ces barres métalliques et le bouchage des deux trous pour un coût de 240 € ; Que la SELARL [B] soutient que le balcon est une partie commune et que la demande de Monsieur [V] est donc irrecevable par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que cependant Monsieur [V] ayant l'usage privatif de ce balcon, il s'agit d'une partie privative en application de l'article 2 de cette loi, aucun règlement de copropriété prévoyant une clause contraire n'étant produit ; que la demande est recevable ; Attendu que ce désordre a été relevé dans le procès-verbal de livraison du 3 janvier 2007 ; Que le vendeur en l'état futur d'achèvement est donc tenu à garantir en application de l'article 1642-1 du code civil à hauteur de la somme de 240 €, augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt ; - absence d'enduit derrière la gouttière Attendu que l'expert a relevé que l'enduit du mur derrière la gouttière n'a pas été réalisé et a évalué le coût de la réfection à 330 € ; Attendu que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif que l'extérieur d'un mur de façade est une partie commune et qu'en conséquence seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'au soutien de son appel incident Monsieur [V] prétend que le désordre porte sur une partie commune mais dont il a un usage privatif ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 un copropriétaire peut certes être autorisé à exercer seul une action pour obtenir réparation d'un désordre affectant une partie commune s'il existe une atteinte à la jouissance de son lot ; Que cependant Monsieur [V] n'indique pas le fondement juridique de sa demande ; Que le désordre est apparent ; qu'il n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception des parties communes du 6 juin 2007, ni dans le mois de cette réception ; que le vendeur en l'état futur d'achèvement en est donc déchargé ; Que la demande doit être rejetée ; - décollement de la baguette en PVC Attendu que l'expert a relevé que la baguette en PVC placée en cuisine entre le carrelage et le parquet se décolle en raison d'un défaut de fixation ; Qu'il a évalué les travaux de réfection consistant à démonter la baguette existante et à reposer une baguette en inox à la somme de 170 € ; Attendu que ce désordre n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de livraison du 3 janvier 2007 ni dans le mois qui a suivi cette livraison ; Que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que ce désordre existait lors de la prise de possession, ni qu'il se soit déclaré dans le mois laissé par l'article 1642-1 du code civil à l'acquéreur pour signaler les désordres apparents et que la société DURUY doit donc réparation de ce vice conformément au texte précité ; Mais attendu que l'article 1642-1 qui ne vise que les vices de construction ou les défauts de conformité apparents lors de la réception ou dans le mois suivant cette réception, ne peut recevoir application pour un désordre apparu postérieurement ; Attendu que ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il n'entre donc pas dans la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Que la baguette n'est pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 ; que le désordre ne relève donc pas de la garantie biennale de bon fonctionnement ; Que la demande de Monsieur [V] ne peut donc être accueillie sur les fondements juridiques qu'il invoque ; - mitigeur de douche Attendu que l'expert a relevé que les coupelles chromées du mitigeur de la douche dans la salle de bains ne sont pas adaptées et a évalué le coût du remplacement de ces coupelles à 90 € ; Que le tribunal a rejeté ce chef de demande au motif que ce désordre apparent lors de la livraison de l'appartement n'a pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal du 3 janvier 2007 et n'a pas été signalé dans le délai d'un mois prévu par l'article 1642-1 du code civil ; Que c'est en vain que Monsieur [V] tente de soutenir que ce n'est qu'à l'usage postérieurement à la livraison qu'il a pu se rendre compte du dysfonctionnement des coupelles alors que le désordre n'est pas un dysfonctionnement mais un défaut de conformité apparent ; Que la décision du tribunal sera confirmée ; - isolation phonique Attendu que l'expert a relevé que l'isolation phonique entre l'appartement de Monsieur [V] et celui des époux [J] était défectueuse en raison de matériaux isolants sous dimensionnés (absence du prolongement de la paroi depuis le plafond jusqu'à la dalle béton) ; qu'il préconise le démontage de la cloison entre les deux appartements, entre les deux salles de bains le démontage du côté de Monsieur [V] et la repose d'un isolant et d'une paroi plâtre jusqu'à la dalle béton ; qu'il chiffre le coût de la remise en état à 8 100 € et indique que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination ; Attendu que ce défaut n'a pas été signalé lors de la livraison de l'appartement ni dans le mois qui a suivi ; Attendu que l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'Les contrats de louage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique ; 'Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L 111-20-2 ; 'Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession' ; Attendu que Monsieur [V] ne fait pas état d'une prise de possession postérieure à la livraison du 3 janvier 2007 ; que l'assignation en référé qui vise le défaut d'isolation phonique a été délivrée le 17 janvier 2008, postérieurement à l'expiration du délai d'un an ; que la demande de Monsieur [V] ne peut donc être accueillie en application de l'article L 111-11 ; Attendu que le tribunal a prononcé la condamnation de la société DURUY sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-1 du code civil à laquelle le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu sans pouvoir opposer l'indemnisation des propriétaires de l'appartement voisin pour le même défaut ; Que sur ce fondement il appartient à Monsieur [V] de justifier que le défaut d'isolation phonique rend l'appartement impropre à sa destination, ce qui est contesté par la SMABTP qui fait observer à juste titre que la déclaration de l'expert à ce sujet n'est assortie d'aucune explication et que s'il résulte des études acoustiques auxquelles il a été procédé par la SOCOTEC une non conformité de l'insonorisation, cette constatation est insuffisante puisqu'une non conformité n'entraîne pas nécessairement une impropriété de l'immeuble à sa destination ; Attendu que la SOCOTEC a procédé à plusieurs opérations de mesure : - mesure de l'isolement acoustique au bruit aérien et au bruit d'impact entre les deux appartements de Monsieur [V] et des époux [J] : une seule non conformité a été relevée au niveau de l'isolation au bruit aérien entre la chambre de Monsieur [V] et le bureau des époux [J], aucune non conformité au bruit aérien pour les autres pièces, ni aucune non conformité de l'isolement au bruit de choc n'ont été relevées, - mesure de l'impact des bruits extérieurs (isolement des façades) aucune non conformité n'a été relevée, - mesure de l'isolement au bruit aérien entre les deux salles de bains : non conformité ; Que la SOCOTEC écrit également, s'agissant des émergences des bruits de voisinage que les niveaux mesurés lors d'activités plus importantes de l'école voisine (entrée et sortie) indiquent des émergences inférieures à la valeur limite autorisée de 5 dB(A) dans les parties principales de Monsieur [V] et des époux [J], que de même les émergences spectrales restent en dessous des seuils autorisés et que s'agissant de l'activité nocturne de la poste voisine les émergences mesurées dans l'appartement de Monsieur [V] ne sont pas significatives ; Attendu qu'en définitive la non conformité ne porte, compte tenu de la tolérance de 3 dB(A), que sur un dépassement du bruit aérien de 6 dB(A) entre la chambre de Monsieur [V] et le bureau des époux [J] et de 3 d B(A) entre les deux salles de bains, ce qui ne permet pas à Monsieur [V] qui n'apporte aucun autre élément de preuve, de justifier d'une impropriété de l'appartement à sa destination et donc du caractère décennal du désordre ; Que la décision du tribunal sera infirmée, Monsieur [V] devant être débouté de sa demande de réparation du désordre affectant l'isolation phonique ; Attendu que la créance de Monsieur [V] pour la réparation des désordres garantis s'élève donc à la somme de 420 € (180 € + 240 €) augmentée de la TVA et sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DURUY, Monsieur [V] ayant régulièrement déclaré sa créance le 17 juin 2013 ; b) - sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Monsieur [V] demande en outre l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DURUY de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant le trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux d'isolation phonique et l'impossibilité d'user normalement de son emplacement de parking ; Attendu que le tribunal lui avait accordé la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la gêne subie pendant les travaux d'isolation phonique ; que cette disposition doit être infirmée puisque la garantie de la société DURUY n'a pas été retenue pour ce désordre ; Attendu qu'en page 7 de son rapport l'expert écrit au sujet des places de parking en sous-sol : lors de la réunion d'expertise il a été démontré que l'accès aux places de parking était extrêmement difficile pour un véhicule de type 607. Les places de parking ont une largeur de 2,39 mètres avec un mur de béton d'un côté et une longueur de 4,40 mètres. Les véhicules disposent d'une marge de recul de 4,90 mètres. Le descriptif ne donne pas d'indications particulières sur ces emplacements. Le sol de l'emplacement est en béton brut ; que le rapport d'expertise ne comporte pas d'autre élément et l'expert n'a pas retenu de désordre à ce titre ; Attendu que dans ses conclusions Monsieur [V] soutient qu'il ne lui a pas été possible de rejoindre sa place de parking par la rampe d'accès au sous-sol car la roue arrière de son véhicule est restée en suspension à 40 cm du sol ; qu'il déclare qu'il a dû acquérir un autre garage à quelques centaines de mètres de l'immeuble ; Attendu que les difficultés dont l'expert fait état sont liées à la longueur du véhicule de Monsieur [V] de type 607 (cinq mètres selon ses propres déclarations) ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que d'autres propriétaires rencontrent les mêmes problèmes ; Qu'il n'est donc pas justifié par Monsieur [V] qui a la charge de la preuve, d'un préjudice en lien de causalité avec un désordre dont la société DURUY, vendeur en l'état futur d'achèvement, doit garantie ; que Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 2°) - Sur l'appel en garantie Attendu que les désordres pour lesquels la garantie de la société DURUY a été retenue ne concernent que le défaut de calfeutrement entre la fenêtre et le bâti et les trous apparents dans l'ébrasement du balcon, qui concernent des travaux ne faisant pas partie du lot confié à la société MCP, assurée par la SMABTP ; Que la SELARL [B], liquidateur judiciaire de la société DURUY, doit donc être déboutée de sa demande en garantie contre la SMABTP ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; *** Attendu qu'au regard de la solution apportée au litige par la Cour il convient de faire masse des dépens de première instance (en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise de Monsieur [E]) et des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Monsieur [V] qui succombe en la majeure partie de ses prétentions et pour un tiers par la SELARL [B], liquidateur judiciaire de la société DURUY ; Qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens les frais des opérations de la SOCOTEC, exposés par Monsieur [V], qui devront rester à sa charge puisque sa demande au titre de l'isolation phonique a été rejetée ; Que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ; qu'en sont exclus les frais de constat d'huissier non désigné par un juge ; que le coût du constat de Maître [F], huissier de justice, ne peut donc être inclus dans les dépens ; qu'il restera à la charge de Monsieur [V] ; Attendu que l'équité conduit à rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; que les parties devant la Cour seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement, étant toutefois observé que la Cour n'est pas saisie de la disposition du jugement qui a alloué une indemnité procédurale à la société DUQUESNOY et Associés, liquidateur judiciaire de la société MCP qui n'a pas été intimée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et dans la limite du recours, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] tendant à la résolution de la vente de l'emplacement de stationnement et au remboursement du prix, Le confirme également en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande concernant le mitigeur de douche et en ce qu'il a débouté la SNC DURUY de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SNC DURUY à la somme de 420 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt, pour la réparation des désordres concernant le défaut de calfeutrement entre la fenêtre et le bâti et les trous apparents dans l'ébrasement du balcon, Déboute Monsieur [V] de ses autres demandes, Fait masse des dépens de première instance (en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise de Monsieur [E]) et des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Monsieur [V] et pour un tiers par la SELARL [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC DURUY, Dit n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens les frais des opérations de la SOCOTEC et le coût du constat de Maître [F], huissier de justice, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître FRANCHI, Maître LEVASSEUR et Maître CARLIER, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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