Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLS
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 janvier 2022
RG :19/00839
[K]
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me SCHNEIDER
- Me CAYEZ
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Janvier 2022, N°19/00839
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le 02 Octobre 1982 à [Localité 7] (30)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me NAY
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me PORTEFAIX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 février 2018, Mme [V] [K], salariée en qualité de technicienne déploiement au sein de la SAS [8], a été victime d'un accident de travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 28 février 2018 qui mentionnait « Activité de la victime lors de l'accident: « Déplacement de cartons d'archives dans la salle de stock de l'agence de [Localité 3]», au titre de la nature de l'accident : 'port de cartons d'archives' et concernant l'objet dont le contact a blessé la victime : 'port de cartons d'archives'.
Le certificat médical initial établi le 27 février 2018 mentionnait : 'Cervico-brachialgie et lombalgie droite'.
L'accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 mars 2019, Mme [V] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté le 08 juillet 2019 par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation, Mme [V] [K] a saisi par requête du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins, lequel, suivant jugement du 20 janvier 2022, a :
- débouté Mme [V] [K] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [8] dans le cadre de son accident du travail du 26 février 2018,
- condamné Mme [V] [K] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné Mme [V] [K] à verser 300 euros à la société [8] au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 24 février 2022, Mme [V] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 février 2022 (l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne 'pli avisé et non réclamé').
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la [8] dans le cadre de son accident du travail du 26 février 2018, et plus particulièrement des demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire avant-dire-droit tendant à l'évaluation des préjudices, du versement d'une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle a subis, d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qu'elle procède à l'avance des frais d'expertise,
* l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens,
* l'a condamnée à verser 300 euros à la société [8] au titre des frais irrépétibles,
* l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la [8] à être condamnée aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
- juger que la [8] est responsable d'une faute inexcusable dans le cadre de la survenance de l'accident du travail du 26 février 2018,
En conséquence,
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, et le commettre avec la mission suivante :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire assister de tout sapiteur dont l'expert souhaiterait d'adjoindre le concours,
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé, ainsi que le relevé des débours de la CPAM),
* répondre aux observations des parties,
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices économiques/patrimoniaux et des préjudices personnels incluant notamment les souffrances physiques et morales, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, le préjudice de perte de gains professionnels, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du moment de l'accident jusqu'à ce jour et qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
Subsidiairement,
Fixer les préjudices comme suit :
- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- ordonner le versement par la CPAM d'une provision égale à 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis,
- ordonner à la CPAM qu'elle procède à l'avance des frais d'expertise,
- condamner la [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- la condamner aux entiers dépens y compris aux frais d'expertise,
- la débouter de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident du travail dont elle a été victime ne sont pas indéterminées comme le soutient l'employeur,
- elle n'a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité alors qu'elle était amenée à effectuer des opérations de manutention manuelle en sorte, qu'étant en contrat déterminé et en fonction à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, la présomption de faute inexcusable doit être retenue,
- son employeur lui a confié une tâche le jour de son accident qui nécessitait le port de charges lourdes et qu'il ne lui ait pas mis à disposition des outils de préhension et ce, en méconnaissance des préconisations de la médecine du travail et des dispositions légales et réglementaires.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a considéré que l'accident du travail avait une cause déterminée,
A titre principal,
- juger que les causes de l'accident sont indéterminées,
- juger que Mme [V] [K] a pris seule une initiative, en l'absence de sa supérieure hiérarchique,
- juger que Mme [V] [K] ne démontre pas que la société n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- juger par conséquent qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- rejeter la demande avant dire droit de Mme [V] [K] relative à la désignation d'un expert,
- débouter Mme [V] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [K] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- sur la demande de provision de Mme [V] [K],
* rejeter la demande de provision de Mme [K] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,
- sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
* limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel temporaire,
- sur les demandes de réparation des préjudices,
* débouter Mme [V] [K] de sa demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire évalué à 6 000 euros,
* débouter Mme [V] [K] de sa demande en réparation du déficit fonctionnel permanent évalué à 20 000 euros,
* débouter Mme [V] [K] de sa demande en réparation du préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros,
- sur l'article 700 du code de procédure civil,
* rejeter la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [V] [K] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- les causes de l'accident sont indéterminées,
- Mme [V] [K] a pris seule l'initiative de déplacer des cartons d'archives en l'absence de sa supérieure hiérarchique et que Mme [N] [P] qui était présente avec elle n'était qu'une collègue qui n'avait pas d'autorité sur elle,
- Mme [V] [K] ne démontre pas que la société n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- elle ne pouvait avoir conscience d'un danger.
La CPAM du Gard, intervenante volontaire, indique à l'audience qu'elle s'en remet à la décision de la cour, sauf à préciser qu'elle conserve son action récursoire en matière de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable présumée :
Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable issu de la loi N°2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
Si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Dès lors, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.
En l'espèce, si, d'une part, le document unique d'évaluation établi par la SAS [8] pour l'année 2017 mentionne au titre du risque lié à la manutention manuelle les mesures de prévention suivantes : formation à poursuivre (gestes et posture), l'évaluation des formations à faire auprès des collaborateurs formés, la généralisation du choix de sacoches pour PC, pour la fonction de magasinier : proposer la ceinture lombaire en prévention, d'autre part, il est constant que Mme [V] [K] était liée à la SAS [8], lors de la survenue de son accident de travail par un contrat à durée déterminée qui a été signé le 27 mars 2017 puis renouvelé le 04 octobre 2017, il n'en demeure pas moins que la salariée ne démontre pas que son poste qu'elle occupait le 26 février 2018 présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et ce d'autant plus qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à compter de juillet 2017, Mme [V] [K] a exercé les fonctions d'assistante technique.
En effet, il convient de relever que sur la fiche de poste correspondant à ce poste, les tâches d'étiquetage et de manipulation de boîtes d'archives n'y sont pas listées, les principales missions étant les suivantes : 'suivi du planning de rotation de l'équipe, planification des interventions, envoi des RDV, saisie et gestion des fiches d'intervention, suivi du backlog, réalisation de devis et factures, suivi de la saisie des pièces détachées'.
Par ailleurs, Mme [V] [K] ne démontre pas, qu'en dehors des consignes transmises par courriel sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [D], le 26 février 2018, qu'elle était amenée à effectuer régulièrement des opérations de manutention manuelle à compter de juillet 2017.
Mme [V] [K] n'avait donc pas à recevoir une formation renforcée relative à la sécurité et plus particulièrement sur les gestes et la posture.
Sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la faute inexcusable prouvée :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce les circonstances de l'accident de travail allégué par Mme [V] [K] résultent de:
- la déclaration d'accident de travail qui mentionne un accident survenu le 26 février 2018 à 15h20, l'activité de la victime lors de l'accident : « déplacement de cartons d'archives dans la salle de stock de l'agence de [Localité 3] », la nature de l'accident : 'port de cartons d'archives', l'objet dont le contact a blessé la victime 'port de cartons d'archives' ; sont également mentionnés les horaires de travail de Mme [V] [K] qui étaient fixés ce jour de 08h30 à12h30 puis 14h00 à17h00 et un témoin, Mme [N] [P] ; l'employeur a émis des réserves libellées ainsi : 'le manager ne lui a pas demandé de porter des cartons d'archives mais d'étiqueter ces derniers' ; la déclaration indique que l'employeur a connu l'accident le 27 février 2018 à 12h25,
- un courriel envoyé par Mme [V] [K] le 27 février 2018 à 12h24 'je vous informe que je quitte mon poste ce jour après ce mail afin d'aller consulter un médecin et je déclare par la présente un accident de travail survenu hier, lundi 26 février 2018 à 15h20 environ ; en effet, les douleurs sont de plus en plus fortes et mon dos est de plus en plus bloqué ainsi que mon bras. Hier, vous m'avez demandé de porter des cartons d'archives, les déplacer de palette à palette. J'ai dû me contorsionner, faire des ports parfois supérieurs à 2kgs dans des conditions pas très commodes et donc enclins à de faux mouvements que j'ai fait hier...Lors de ces déplacements...j'ai ressenti une forte douleur, lors d'un déplacement d'un carton lourd en le relevant de la palette en solo pour le déplacer sur une autre surface au sol, plus loin, et je me sens bloquée du dos et du bras depuis lors. J'ai continué plus doucement, en ressentant des douleurs car il nous restait très peu de carton...',
- du questionnaire que la CPAM du Gard renseigné par l'employeur qui indique concernant 'la nature du travail effectué par la salariée au moment de l'accident' ; 'port de boîte d'archives' ; Mme [V] [K] l'a informé de l'accident par courriel le lendemain à 12h ; une 'personne, Mme [P], était présente à ses côtés, lorsqu'elle a déplacé les boîtes mais Mme [K] n'a pas indiqué qu'elle s'était blessée',
- d'une attestation établie par Mme [P] 'Notre manager, [Z] [D] avait demandé à [V] [K] d'imprimer des étiquettes pour des boîtes à archives ('). Lundi 26 février 2018, vers 14h30, [V] [K] me questionnait sur la tâche qui lui avait été confiée, malgré que cela lui avait été expliqué par notre manager [Z] [D].
Nous sommes dans le même bureau, elle était face à son ordinateur, et certaines photos des étiquettes prises par notre manager [Z] [D] n'était pas très lisible à son sens.
De mon côté, connaissant très bien la tâche à effectuer car j'avais déjà commencé à étiqueter certaines boîtes, et voyant qu'[V] [K] éprouvait certaines difficultés à accomplir son travail, j'ai pris l'initiative de refaire des photos.
Vers 14h30, 14h45, j'ai donc proposé à [V] [K] de m'accompagner au stock. Notre manager [Z] [D] était absente du bureau à ce moment-là car elle était en réunion. Une fois au stock, j'ai déplacé une palette moi-même que j'ai posée à côté de la palette où étaient entreposées des boîtes à archives. J'ai commencé à déplacer certaines boîtes d'une palette à l'autre en lui expliquant qu'en les classant par département cela serait plus simple pour elle.
[V] [K], me voyant faire, m'a aidé naturellement à déplacer les boîtes. Je ne lui ai pas demandé de m'aider, ni donné l'ordre d'exécuter cette action. Elle a fait cela de son propre chef. Nous avons donc déplacé environ 25 à 30 boîtes à deux. Les boîtes n'étaient remplies que partiellement, soit environ 1 à 2 kg par boîte à archives tout au plus mais cela n'était pas difficile à déplacer. Certaines contenaient uniquement un dossier de quelques pages, et donc atteignait difficilement les 500 g ' 1 kg ('). Une fois les boîtes déplacées, j'ai pris les photos et nous sommes remontées au bureau vers 15h30. J'ai envoyé les photos par e-mail à [V] [K] qui m'a répondu oralement que cela était plus clair pour elle ainsi. La journée se termine. Le lendemain matin, je suis arrivée à 9 heures au bureau. [V] [K] est arrivée également et peu de temps après s'être dit bonjour, elle m'a demandé si je ne m'étais pas fait mal au dos hier en déplaçant les boîtes à archives. Je lui ai répondu que non. De là, elle m'a indiqué qu'elle allait consulter son médecin (').'
Il résulte des éléments qui précèdent que le 26 février 2018 dans l'après midi, Mme [V] [K] a manipulé et déplacé avec Mme [N] [P] des cartons d'archive entreposés sur des palettes en bois ; les premières constatations médicales effectuées le 27 février 2018 sont compatibles avec la version des faits tel que décrit par la salariée.
Contrairement à ce que prétend la SAS [8], il n'apparaît donc pas que l'accident de travail dont Mme [V] [K] a été victime a une cause indéterminée.
Sur l'organigramme produit par la salariée sur lequel est mentionné de façon manuscrite 'réunion de service du 10/01/2018" Mme [N] [P] apparaît en qualité d'assistante technique sous la responsabilité de Mme [Z] [D], manager, laquelle apparaît bien être la supérieure hiérarchique de plusieurs techniciens parmi lesquels figure Mme [V] [K] ; comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'étude du document ainsi produit par Mme [V] [K] 'démontre que Mme [P] est l'assistante technique de Mme [D] mais n'a pas de rapport hiérarchique avec la demanderesse', de sorte que l'argument selon lequel Mme [V] [K] aurait reçu des directives de sa supérieure hiérarchique en la personne de Mme [N] [P] est inopérant.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, Mme [N] [P] atteste que Mme [V] [K] n'a reçu aucune consigne directe de sa hiérarchie ou de sa part pour déplacer les cartons d'archives et qu'elle s'était plutôt proposée spontanément de l'aider.
Mme [V] [K] affirme, sans pour autant en justifier, que Mme [D] était informée des opérations de manutention qu'elle a effectuées le 26 février 2018 en début d'après midi, alors que l'employeur précise, sans être sérieusement contredit, que Mme [D] participait à une réunion , ce jour là, dans la matinée; ses affirmations selon lesquelles elle ne pouvait pas se soustraire à des instructions 'implicites' sans risquer une 'sanction ou mettre en péril sa relation de travail' ne sont étayées par aucun élément.
Néanmoins, quand bien même le courriel envoyé par Mme [D] à Mme [V] [K] ce même jour ne mentionne pas expressément la manipulation des boîtes d'archives, 'comme convenu ce jour, je te remercie de réaliser les étiquettes des boîtes de distribution, comme sur le modèle vu ensemble ce matin dans le stock. [N] t'a adressé le template à ta disposition. ll est nécessaire de le compléter, d'imprimer la feuille au format A4 sur une feuille autocollante puis de découper cette feuille à l'aide d'un massicot que tu trouveras à ta disposition dans le bureau de [H]. Enfin les feuilles découpées au bon format doivent être positionnées sur les boîtes archive, sur la tranche et le dessus', il n'en demeure pas moins qu'à défaut pour la société intimée de justifier d'avoir mis à sa disposition un moyen de préhension des dossiers autre que la manutention manuelle, les consignes données à Mme [V] [K] impliquaient nécessairement la manipulation des cartons pour pouvoir d'une part y accéder, compte tenu de la hauteur des palettes, d'autre part, pour pouvoir les étiqueter non seulement sur la tranche mais également sur le dessus.
Pour autant, il n'est pas sérieusement discuté que Mme [V] [K], le 26 février 2018, n'a pas manipulé les cartons dans le but de les étiquetter, mais pour aider Mme [N] [P] à les déplacer des palettes pour permettre à sa collègue de travail de prendre des photographies, de sorte que, comme l'indiquent justement les premiers juges, 'cette tâche (étiquettage) n'a pas pu recevoir un commencement d'exécution en ce que Mme [P] a remis en cause la validité desdites étiquettes en amont'.
Mme [V] [K] soutient, en outre, que la SAS [8] n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait spécifié à l'issue d'une visite de reprise du 11 janvier 2018 'pas de port de charges supérieures à 2kg...', qu'elle a été amenée à déplacer des boîtes d'archives qui pesaient entre 2,5 et 3,5 kgs chacune voire 4 kgs pour certaines d'entre elles et produit à l'appui de ses prétentions un document photographique représentant une balance avec l'indication d'une mesure, 3 kilos, sans pour autant qu'il soit possible d'identifier précisément l'objet pesé, la photograhie en noir et blanc étant de mauvaise qualité.
Sur ce point, Mme [N] [P] précise dans son attestation que certaines boîtes ne contenaient que quelques documents et que leur poids n'excédait pas 1 kilogramme.
Enfin, la société intimée produit un document se rapportant à la norme AFNOR X35-109 relative au port de charges par les travailleurs qui précise les limites fixées pour une manutention manuelle de charge de plus de 3 kgs pour une personne de 18/65 ans : valeur maximale sous conditions, 25 kgs de charge par opération soit 12 tonnes par jour et par personne, valeur maximale acceptable: 15 kgs de charge par opération, soit 7,5 tonnes par jour et par personne, soit une valeur à risque minimum de 5 kgs ; il en résulte que les charges inférieures à 5kg ne sont soumises à aucune limite ou condition de manutention.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'il n'est donc pas établi que Mme [V] [K] a déplacé des boîtes d'archives d'un poids supérieur à 2 kgs et que la SAS [8] ait, ainsi, contrevenu aux préconisations du médecin du travail.
Il n'est pas contesté que Mme [V] [K] n'a pas bénéficié d'un examen médical de reprise après son arrêt de travail qui a duré du 16 janvier 2018 au 25 février 2018, alors que l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits dispose qu'après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, une visite de reprise doit être prévue ; néanmoins, l'employeur disposait d'un délai de huit jours pour organiser cette visite de reprise, de sorte qu'il n'est pas établi que la SAS [8] ait violé une règle de sécurité sur ce point.
Il ressort des éléments qui précèdent, que bien que Mme [V] [K] ait un statut de travailleur handicapé depuis le 07 mars 2017, ce que son employeur ne pouvait pas ignorer, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas que la SAS [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle pouvait être exposée et qu'elle ait manqué à son obligation de sécurité.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 20 janvier 2022,
Condamne Mme [V] [K] à payer à la SAS [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
Condamne Mme [V] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT