Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01078 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFG7
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. BOIS DES GRIVES C/ S.A.R.L. BARBER TIME, [K] [Y], [T] [R]
DEMANDERESSE
S.C.I. BOIS DES GRIVES,
Société civile immobilière au capital de 1.000€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 901 058 545, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], représentée légalement par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
DEFENDEURS
La Société BARBER TIME,
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000€, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 953 581 089, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [K] [Y]
né le 24 Janvier 1981 à [Localité 6] (Maroc),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [T] [R]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 7] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 24 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 mars 2023, la SCI BOIS DES GRIVES a donné à bail commercial à la société BARBER TIME les locaux sis [Adresse 1]. M. [K] [Y] et M. [T] [R] se sont portés cautions solidaires à hauteur pour chacun de 10 440 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 juillet 2024, la SCI BOIS DES GRIVES a fait assigner en référé la société BARBER TIME, M. [K] [Y] et M. [T] [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner in solidum la locataire et les cautions à lui payer la somme provisionnelle de 6488 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 avril 2024,
- condamner in solidum la locataire et les cautions à lui payer à titre de provision la somme de 1297,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 %,
- condamner in solidum la locataire et les cautions à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, en tout cas égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner in solidum la locataire et les cautions à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 18 avril 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner solidairement la société BARBER TIME, locataire, et M. [K] [Y] et M. [T] [R], cautions, à payer à la SCI BOIS DES GRIVES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la société BARBER TIME, locataire, et M. [K] [Y] et M. [T] [R], cautions, à payer à la SCI BOIS DES GRIVES la somme provisionnelle de 6330,04 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus (déduction faite des frais d’huissier de 157,96 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et sont susceptibles d’être qualifiée de manifestement excessives et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mars 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 19 mai 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons solidairement la société BARBER TIME, M. [K] [Y] et M. [T] [R] à payer à la SCI BOIS DES GRIVES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons solidairement la société BARBER TIME, M. [K] [Y] et M. [T] [R] à payer à la SCI BOIS DES GRIVES la somme provisionnelle de 6330,04 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire,
Condamnons in solidum la société BARBER TIME, M. [K] [Y] et M. [T] [R] à payer à la SCI BOIS DES GRIVES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société BARBER TIME, M. [K] [Y] et M. [T] [R] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment