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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/02050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02050

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

27/11/2024 ARRÊT N° 371 /24 N° RG 22/02050 N° Portalis DBVI-V-B7G-O2B5 NA - SC Décision déférée du 20 Janvier 2022 TJ de TOULOUSE - 18/03729 V. TAVERNIER S.A.S. BET FELIX S.A. EUROMAF C/ [X] [V] veuve [E] [R] [E] [J] [A]-[E] [L] [E] S.A. GENERALI IARD S.A.R.L. @VENIR T.T.P S.A.R.L. PROM'EUROPE S.A.S. MOGA SOREBAT S.A. AXA FRANCE IARD SMABTP S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le 27.11.2024 à Me Sylvie ATTAL Me Colette FALQUET Me Jean-Marc CLAMENS Me Pascal GORRIAS Me Nicolas DALMAYRAC Me Odile LACAMP Me [L] PIQUEMAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.S. BET FELIX [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. EUROMAF [Adresse 5] [Adresse 5] Représentées par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [X] [V] veuve [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [R] [E] [Adresse 14] [Adresse 14] Monsieur [J] [A]-[E] [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. @VENIR T.T.P [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. PROM'EUROPE [Adresse 13] [Adresse 13] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. MOGA SOREBAT [Adresse 11] [Adresse 11] S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société MOGA SOREBAT [Adresse 8] [Adresse 8] Représentées par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL PROM'EUROPE [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL @VENIR TTP [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente S. LECLERCQ, conseiller N. ASSELAIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée (Sarl) Prom'Europe a entrepris la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 10], lequel jouxte un immeuble situé au [Adresse 12] de la même voie appartenant à M. [J] [A]-[E], Mme [R] [E], M. [L] [E] et Mme [X] [V] veuve [E], occupante de l'immeuble (Mmes et MM.[E]). Préalablement à cette opération, la Sarl Prom'Europe a souscrit une police d'assurance 'tous risques chantier' et 'responsabilité civile' auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Sont notamment intervenues dans le cadre de cette opération : - la société par actions simplifiée (Sas) BET Félix, bureau d'études structures, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Euromaf, - la Sas Moga Sorebat, titulaire du lot terrassement, maçonnerie, gros-oeuvre, assainissement, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - la Sarl @venir TTP sous-traitante non-déclarée de la Sarl Moga Sorebat pour les prestations de terrassement, assurée successivement auprès des compagnies Generali Iard puis Elite Insurance Company Limited. Un constat préalable a été établi le 17 avril 2013 par M. [G] [Z], désigné à cette fin suivant ordonnance de référé du 22 février 2013. Le 6 octobre 2014, l'immeuble en cours de réhabilitation s'est partiellement effondré, occasionnant des désordres dans l'immeuble appartenant à Mmes et MM. [E], ce qui a conduit la direction de la sécurité civile et des risques majeurs de la ville de [Localité 17] à le déclarer inhabitable et à prescrire son évacuation. En l'absence d'indemnisation amiable de leurs préjudices, Mmes et MM. [E] ont saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance du 17 juillet 2015, a désigné M. [G] [Z] en qualité d'expert judiciaire. La réhabilitation initialement prévue ayant dû être abandonnée, la Sarl Prom'Europe a repris le déroulement du chantier sur la base d'un nouveau projet pour lequel elle a obtenu un nouveau permis de construire le 26 août 2015. Le 11 septembre 2015, alors que ces nouveaux travaux et les opérations d'expertise suite au premier sinistre étaient en cours, une manoeuvre de l'une des entreprises intervenant sur le chantier a entraîné la chute de la cheminée de l'immeuble de Mmes et MM. [E]. Après extension de sa mission à l'analyse de ces désordres, l'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2020. -:-:-:- Suivant actes d'huissier des 5 et 6 novembre 2018, Mmes et MM. [E] ont fait assigner la Sarl Prom'Europe et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant actes du 11 janvier 2019, la Sarl Prom'Europe a fait appeler en cause et en garantie la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf. Par ordonnance rendue le 17 mai 2019, le juge de la mise en état saisi par les consorts [E] a pour l'essentiel: - dit n'y avoir lieu de saisir à nouveau l'expert d'une consultation sur le coût réel des préjudices, - condamné la Sarl Prom'Europe à payer aux consorts [E], à titre de provisions, les sommes de: - 74.445,33 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, déduction déjà faite de la provision versée le 30 mars 2015 par la SMABTP, - 4.500 euros à valoir sur les frais engagés au titre de l'expertise, - condamné la SMABTP à relever et garantir la Sarl Prom'Europe de ces condamnations en application de la police de responsabilité civile liant ces deux parties, - condamné la Sa Axa France Iard et la Sas Moga Sorebat in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP, à titre provisionnel, à hauteur de 15.660.16 euros, - rejeté les recours de la Sarl Prom'Europe et la SMABTP forrnés à l'encontre du BET Félix et de la Sa Euromaf, - rejeté la demande provisionnelle de la Sarl Prom'Europe ainsi que toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Suivant actes d'huissier du 26 juin 2019, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard ont fait appeler en cause et en garantie à la Sarl @venlr TTP et la Sa Generali Iard. Le 15 novembre 2019, les consorts [E] ont vendu leur bien en l'état et hors travaux, au prix de 965.000 euros. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que la provision d'un montant de 74.445,33 euros versée aux consorts [E] en application de l'ordonnance du 17 mai 2019 leur est définitivement acquise en dédommagement de leurs préjudices matériels, - dit qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme des autres postes de préjudices dont il est sollicité indemnisation, - dit que vis à vis des consorts [E], cette somme est à la charge de la Sarl Prom'Europe, - dit que la SMABTP doit relever et garantir la Sarl Prom'Europe du paiement de cette somme, - donné acte à la SMABTP de ce qu'elle a réglé les sommes de 74.445,33 euros et 4.500 euros aux consorts [E], - condamné la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 21.552,52 euros toutes taxes comprises en reprise des dégradations causées à la toiture et à la cheminée de l'ouvrage, - dit que la provision d'un montant de 15.660,16 euros mise à la charge de la Sa Axa France Iard dans le cadre de l'ordonnance de mise en état du 17 mai 2019 doit venir en déduction de cette somme, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la SMABTP les sommes de : ' 27.308,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la charpente et de la modénature cassée côté rue, ' 8.894,72 euros toutes taxes comprises pour la reprise du conduit du chauffe-eau, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf contre la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard à ces deux titres, - débouté la SMABTP de son recours contre la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard à hauteur de 20.980,53 euros toutes taxes comprises en reprise des dégradations du mur mitoyen voisin et des désordres affectant la cage d'escalier de service, - prononcé la mise hors de cause de la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard, - débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre de la perte de valeur du bien et de l'impossibilité de vendre, - condamné la Sarl Prom'Europe à payer aux consorts [E] les sommes de : ' 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, ' 36.800 euros au titre de la privation partielle de jouissance entre le 9 octobre 2015 et le 9 août 2019, - condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mme [X] [E] la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - condamné la SMABTP à relever et garantir la Sarl Prom'Europe de ces condamnations, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP de la condamnation au titre de la privation totale de jouissance, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf au titre de la privation totale de jouissance, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP des condamnations au titre de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral de Mme [X] [E], - dit que dans les rapports entre co-obligées, la charge de la dette finale à ces deux derniers titres sera supportée par moitié entre la Sas BET Félix et la Sa Euromaf d'une part, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard d'autre part et fait droit à leurs recours dans cette proportion et dans ces limites, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la Sarl Prom'Europe les sommes de : ' 55.914,11 euros au titre des franchises et frais restés à sa charge, ' 139.310,40 euros au titre de la perte de marge, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et que ces intérêts produiront eux mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf à ces titres, - dit que la SMABTP est fondée à opposer à toutes les parties sa franchise d'un montant de 3.360 euros, que la franchise prévue au contrat de la Sa Axa France Iard d'un montant de 1.500 euros à revaloriser est opposable aux tiers et que la franchise de la Sa Euromaf est opposable à tous, - condamné la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Colette Falquet et de la Selas Clamens Conseil, mais en ce non compris les frais de l'article A.444-32 du code de commerce, - donné acte à la SMABTP du fait qu'elle a versé la somme de 10.405,45 euros en avance de frais d'expertise, - condamné la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à rembourser cette somme à la SMABTP, - condamné la Sarl Prom'Europe à payer aux consorts [E] la somme de 7.219,37 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des frais de constat d'huissier restés à la charge de Mme [X] [E], - condamné la SMABTP à relever et garantir la Sarl Prom'Europe de cette condamnation, - condamné la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP de cette condamnation, - dit que dans les rapports entre co-obligées, la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée par moitié entre la Sas BET Félix et la Sa Euromaf d'une part, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard d'autre part et fait droit à leurs recours dans cette proportion et dans ces limites, - condamné la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum et sans recours à payer à la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. -:-:-:- Par déclaration du 30 mai 2022, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la SMABTP les sommes de : ' 27.308,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la charpente et de la modénature cassée côté rue, ' 8.894,72 euros toutes taxes comprises pour la reprise du conduit du chauffe-eau, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf contre la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard à ces deux titres, - débouté la SMABTP de son recours contre la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard à hauteur de 20.980,53 euros toutes taxes comprises en reprise des dégradations du mur mitoyen voisin et des désordres affectant la cage d'escalier de service, - prononcé la mise hors de cause de la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard, - condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mmes et MM. [E] les sommes de : ' 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe, la SMABTP de la condamnation au titre de la privation totale de jouissance, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf au titre de la privation totale de jouissance, - condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la Sarl Prom'Europe les sommes de : ' 55.914,11euros au titre des franchises et frais restés à sa charge, ' 139.310,40 euros au titre de la perte de marge, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et que ces intérêts produiront eux mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf à ces titres. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par la Sa Euromaf, et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cet appel soulevée par la Sa Generali Iard. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf, appelantes, demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce que cette décision a : ' condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la SMABTP les sommes de : * 27.308,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la charpente et de la modénature cassée côté rue, * 8.894,72 euros toutes taxes comprises pour la reprise du conduit du chauffe-eau, ' rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf contre la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard à ces deux titres, ' débouté la SMABTP de son recours contre la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard à hauteur de 20.980,53 euros toutes taxes comprises en reprise des dégradations du mur mitoyen voisin et des désordres affectant la cage d'escalier de service, ' prononcé la mise hors de cause de la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard, ' condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mmes et MM. [E] les sommes de: * 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, 'condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe la SMABTP de la condamnation au titre de la privation totale de jouissance, ' rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf au titre de la privation totale de jouissance, ' condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la Sarl Prom'Europe les sommes de : * 55.914,11 euros au titre des franchises et frais restés à sa charge, * 139.310,40 euros au titre de la perte de marge, ' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, ' rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf à ces titres, Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner in solidum les sociétés Moga Sorebat in solidum avec son assureur Axa France Iard, Avenir TTP représentée par son liquidateur la Sarl Benoit et Associés représentée par Maître [S] et son assureur Generali à relever et garantir la société Félix et son assureur Euromaf dans une proportion de 50 % des conséquences induites par l'effondrement du mur dont le montant ne saurait excéder la somme de 16.974,92 euros toutes taxes comprises et non celle de 27.308,56 euros toutes taxes comprises ainsi que de celles relatives à la reprise du chauffe-eau (8.894,72 euros toutes taxes comprises), - dire n'y avoir lieu à condamnation au profit de Mmes et MM. [E] de la somme de 26.400 euros pour privation totale de jouissance et rejeter par voie de conséquence le recours de la société Prom'Europe et de la SMABTP de ce chef, Subsidiairement sur ce poste de privation totale de jouissance, - condamner in solidum la société Moga Sorebat in solidum avec son assureur Axa France Iard, la société Avenir TTP et son assureur Generalli à relever et garantir la société BET Félix et la compagnie Euromaf dans une proportion de 50% de ce chef de réclamation, Sur les réclamations de la société Prom'Europe au titre des franchises et de la perte de marge, - débouter la société Prom'Europe de toute réclamation au titre de la perte de marge, Subsidiairement, - condamner in solidum la société Moga Sorebat in solidum avec son assureur Axa France Iard, la société @venir TTP et son assureur Generali à relever et garantir le BET Félix et la compagnie Euromaf dans une proportion de 50% de ce chef de réclamation dont le montant ne pourra excéder la somme arbitrée par le tribunal très subsidiairement, - condamner in solidum la société Moga Sorebat in solidum avec son assureur Axa France Iard, la société @venir TTP représentée par son liquidateur la Selarl Benoit représentée par Maître [S] et son assureur Generali à relever et garantir la société BET Félix et la compagnie Euromaf dans une proportion de 50% du chef de réclamation du poste franchise à hauteur de 55.914 euros, - en tout état de cause, débouter toutes parties de leur éventuel recours en garantie qui pourrait être présenté à l'encontre des concluantes, - prendre acte de ce que la compagnie Euromaf intervient en sa qualité d'assureur de la société Félix dans les conditions et limites de son contrat d'assurance, la franchise contractuelle demeurant opposable à tous, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [X] [V] veuve [E], M. [J] [A]-[E], Mme [R] [E], M. [L] [E], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 651 du code civil, de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que la provision d'un montant de 74.445,33 euros versée à Mmes et MM. [E] en application de l'ordonnance du 17 mai 2019 leur est définitivement acquise en dédommagement de leurs préjudices matériels, ' dit qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme des autres postes de préjudices dont il est sollicité indemnisation, ' dit que vis à vis de Mmes et MM. [E], cette somme est à la charge de la Sarl Prom'Europe, ' dit que la SMABTP doit relever et garantir la Sarl Prom'Europe du paiement de cette somme, ' donné acte à la SMABTP de ce qu'elle a réglé les sommes de 74.445,33 euros et 4.500 euros à Mmes et MM. [E], ' condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mmes et MM. [E] les sommes de: * 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, * 36.800 euros au titre de la privation partielle de jouissance entre le 9 octobre 2015 et le 9 août 2019, ' condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mme [X] [E] la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, ' condamné la SMABTP à relever et garantir la Sarl Prom'Europe de ces condamnations, ' condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP de la condamnation au titre de la privation totale de jouissance, ' condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum à relever et garantir la Sarl Prom'Europe et la SMABTP des condamnations au titre de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral de Mme [X] [E], ' condamné la Sarl Prom'Europe à payer à Mmes et MM. [E] la somme de 7.219,37 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des frais de constat d'huissier restés à la charge de Mme [X] [E], ' condamné la SMABTP à relever et garantir la Sarl Prom'Europe de cette condamnation, - prendre acte de ce que Mmes et MM. [E] s'en rapportent sur le surplus ne concernant que les autres parties dans leurs rapports entre elles, - condamner tous succombants à payer à Mmes et MM. [E] une somme de10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023, la Sarl Prom'Europe, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de : - confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, En cas de réformation sur les responsabilités, - condamner in solidum les sociétés SMABTP, Moga Sorebat, Axa France Iard, BET Félix, et Euromaf à relever et garantir indemne la société Prom'Europe de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit au bénéfice de Mmes et MM. [E], en principal, frais et intérêts, articles 700 et dépens compris, - condamner la société BET Félix in solidum avec la société Euromaf au paiement des sommes suivantes : '55.914,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre des franchises restées à charge et travaux financés à découvert, ' 174.138 euros au titre de la perte de marge nette subie par la société Prom'Europe sur l'ensemble de son projet, - assortir les sommes ci-dessus visées d'intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de saisine du tribunal, au préjudice de la société BET Félix et de la société Euromaf, outre anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, - condamner in solidum les sociétés BET Félix et Euromaf au paiement d'une juste somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Prom'Europe, - les condamner sous la même solidarité à prendre en charge les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, la SMABTP, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 124-3 du code des assurances, de: À titre principal, - débouter la société BET Félix et la société Euromaf de leurs demandes, fins et prétentions, à l'exception de la critique de la décision entreprise en ce qui concerne le préjudice de jouissance alloué par Mmes et MM. [E], - débouter la société Moga Sorebat et son assureur Axa de son recours incident tendant à limiter le recours subrogatoire de la SMABTP à la somme de 18.095,52 euros, - débouter Mmes et MM. [E] de leur demande de frais irrépétibles en cause d'appel, À titre subsidiaire, si la cour devait accueillir le recours entrepris, - condamner in solidum la société Moga Sorebat, son assureur Axa, la société Félix, et son assureur Euromaf à relever et garantir la SMABTP de toute somme mise à sa charge, en principal, accessoire, frais et dépens, et notamment au regard des préjudices réclamés par Mmes et MM. [E], - dire que la SMABTP sera fondée à opposer à toutes les parties le montant de la franchise, soit 3.360 euros, À titre incident, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la provision allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance prononcée le 17 mai 2019 serait conservée par Mmes et MM. [E], - dire en conséquence que le montant de la provision allouée, soit la somme de 74.445 euros, sera imputé sur le montant des demandes formulées au titre des autres postes de préjudices, - ramener le montant du préjudice subi pour la privation totale de la jouissance du bien litigieux entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015 à de plus justes proportions, - plafonner l'indemnisation du poste 'privation de jouissance partielle' du 9 octobre 2015 jusqu'au 18 juin 2019 à hauteur d'une somme de 50 euros par mois, En toute hypothèse, - condamner in solidum la société Moga Sorebat, son assureur Axa, la société Félix, et son assureur Euromaf à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Moga Sorebat, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a : ' rejeté les recours des sociétés BET Félix et Euromaf à l'encontre de Moga Sorebat et d'Axa au titre des conséquences de l'effondrement du mur, de la reprise du chauffe-eau, de la privation totale de jouissance de Mmes et MM. [E] et des franchises et de la perte de marge de Prom'Europe, ' rejeté le recours de la SMABTP à l'encontre de Moga Sorebat et d'Axa au titre au titre des désordres affectant le mur mitoyen, côté jardin et la cage d'escalier, En conséquence, - débouter la société BET Félix et la société Euromaf de leurs demandes présentées en cause d'appel à l'encontre des sociétés Moga Sorebat et Axa France Iard, Subsidiairement, - limiter l'indemnisation relative aux travaux de reprise de la charpente / zinguerie à la somme de 16.974,92 euros toutes taxes comprises, - rejeter les demandes présentées par Mmes et MM. [E] au titre du préjudice de jouissance totale, - réduire le montant du préjudice d'exploitation auquel prétend la société Prom'Europe dans de larges proportions, lequel ne pourra excéder la somme retenue par le tribunal, - condamner in solidum la société BET Félix et son assureur, la compagnie Euromaf, la société @venir TTP et son assureur Generali à relever et garantir la société Moga Sorebat et son assureur, Axa France Iard de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment au titre des désordres affectant le mur mitoyen côté jardin et la cage d'escalier (consécutif à un défaut de protection du mur de l'héberge), - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' condamné la société Moga Sorebat et son assureur Axa à verser à la SMABTP la somme de 21.552,52 euros au titre des dégradations causés à la toiture et à la cheminée de l'ouvrage, ' fixé le préjudice de jouissance partielle de Mmes et MM. [E] à la somme de 36.800 euros et condamné les sociétés Moga Sorebat et Axa à garantir les sociétés Prom'Europe et Smbatp de cette condamnation, ' fixé le préjudice moral de Mme [E] à 10.000 euros et condamné les société Moga SoreBET et Axa à garantir les sociétés Prom'Europe et Smbtp de cette condamnation, Statuant de nouveau sur ces points, - limiter l'indemnisation relative à la mise en sécurité de la cheminée sur rue et reconstruction de la souche en briques à 18.095,52 euros (6.948 euros + 11.147,52 euros/ rapport p. 25, devis [Y] et [H]), - réduire les demandes formées au titre de la privation de jouissance partielle depuis les travaux du 9 octobre 2015 dans de plus justes proportions, lesquelles ne pourront excéder la somme retenue par l'expert judiciaire soit 500 euros par mois, - réduire la demande formée au titre du préjudice moral de Mme [E] à de plus juste proportions et, subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum alloué à ce titre, Et en toute hypothèse, - déduire des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des sociétés Moga Sorebat et Axa la provision versée par Axa, de 15.660,16 euros toutes taxes comprises, - condamner in solidum le BET Félix et son assureur, Euromaf à verser la somme de 4.000 euros à Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la franchise stipulée dans le contrat d'assurance de la société Moga Sorebat, sous le volet de garantie responsabilité civile (dommages aux tiers), d'un montant de 1.500 euros à revaloriser, est opposable aux tiers. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, la Sarl @venir TTP, intimée, et la Sarl Benoit et Associés en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl @venir, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 février 2023, partie intervenante, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1103 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu'il a : ' rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf contre la Sarl @venir TTP, ' prononcé la mise hors de cause de la Sarl @venir TTP, ' condamné la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum et sans recours à payer à la Sarl @venir TTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés Moga Sorebat, Axa France Iard, BET Félix et Euromaf, de leurs demandes formées à l'encontre de la société @venir TTP, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Sarl @venir TTP, À titre subsidiaire, - condamner la Sa Generali Iard à relever et garantir la société @venir TTP indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - donner acte à la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Me [W] [S], mandataire liquidateur de la Sarl @venir TTP, de son intervention volontaire, - condamner tout succombant au paiement de 3.000 euros au profit de Me [W] [S], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl @venir TTP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, la Sa Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil (ancienne nomenclature applicable) et des articles A 243-1 et L. 116-6 du code des assurances, de : À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf contre la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard à ces deux titres, ' prononcé la mise hors de cause de la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard, ' condamné la Sas Moga Sorebat et la Sa Axa France Iard in solidum et sans recours à payer à la Sarl @venir TTP et la Sa Generali Iard chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Sas Moga Sorebat, la Sa Axa France Iard, la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Colette Falquet et de la Selas Clamens Conseil, mais en ce non compris les frais de l'article A.444-32 du code de commerce, ' débouté les Mmes et MM. [E] de leurs demandes au titre de la perte de valeur du bien et de l'impossibilité de vendre, En conséquence, - mettre hors de cause la compagnie Generali Iard, - débouter la société Moga Sorebat, la compagnie Axa France Iard et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société BET Félix et Euromaf au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, À titre subsidiaire, - limiter l'obligation de la compagnie Generali Iard à 10 % du désordre résultant de l'effondrement du mur, - limiter l'obligation de la compagnie Generali Iard à la somme de 3.620,33 euros, sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative, - réformer le jugement en ce qu'il a : ' fixé le préjudice de jouissance de Mmes et MM. [E] dans les proportions suivantes : * 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, * 36.800 euros au titre de la privation partielle de jouissance entre le 9 octobre 2015 et le 9 août 2019, ' fixé le préjudice moral de Mme [X] [E] à la somme de 10.000 euros, ' fait droit aux prétentions de la société Prom'Europe au titre des franchises et frais restés à sa charge, ' fixé la perte de marge subie par la société Prom'Europe à la somme de 139.310,40 euros, - et précisément : ' rejeter la perte de jouissance totale, ' rejeter et à tout le moins limiter la perte de jouissance partielle à 1.600 euros, ' limiter le préjudice moral à un tiers du montant alloué, ' limiter la perte de marge à un tiers du montant réclamé, - déclarer la compagnie Generali fondée à opposer la franchie contractuelle à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle opposable aux tiers, En tout état de cause, - condamner in solidum la société Moga Sorebat, la compagnie Axa France Iard, le BET Félix et la compagnie Euromaf à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024. MOTIFS * Rappel des chefs de jugement critiqués devant la cour d'appel Le tribunal statue : - d'une part sur les demandes présentées par la famille [E] à l'encontre du promoteur, la société Prom'Europe, et de son assureur, la SMABTP, et sur les recours consécutifs à l'encontre de la société BET Félix et son assureur la société Euromaf, de la société Moga Sorebat, terrassier, et de son assureur AXA, et de la société @venir TTP , sous-traitant de la société Moga Sorebat, et son assureur la société Generali Iard; - et d'autre part sur les demandes présentées par le promoteur en réparation de son préjudice personnel, à l'encontre du bureau d'études et de son assureur seulement, et sur les recours consécutifs. Sur les dommages matériels de la famille [E], le tribunal: - dit que la famille [E] doit conserver la provision qu'elle a reçue, peu important que l'immeuble ait été revendu; - sur les recours, met hors de cause la société @venir TTP et la société Generali Iard, et impute: - à la société Moga Sorebat et son assureur la réparation de la toiture et de la cheminée, pour 21.552,52 euros, - à la société BET Félix et la société Euromaf la réparation des désordres causés par l'effondrement du mur mitoyen, soit 27.308,56 euros pour la reprise de la charpente et 8.894,72 euros pour la reprise du conduit de chauffe-eau, en rejetant leur recours contre la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard et la société @venir TTP et la société Generali Iard, - et rejette le recours, que la SMABTP ne formait qu'à l'encontre de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, au titre de la dégradation du mur mitoyen côté jardin et des désordres de la cage d'escalier, lié au défaut de protection du mur après démolition, pour 20.980,53 euros . Sur les dommages immatériels de la famille [E], le tribunal: - accorde à la famille [E] une indemnité au titre de la privation de jouissance totale du bien, à la charge de la société Prom'Europe et la SMABTP, et sur recours à la charge définitive de la société BET Félix et la société Euromaf, - accorde à la famille [E] une indemnité au titre de la privation de jouissance partielle, à la charge de la société Prom'Europe et la SMABTP, dont la charge définitive est partagée par moitié entre la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard d'une part et la société BET Félix et la société Euromaf d'autre part, - accorde à Mme [X] [E] une indemnité en réparation de son préjudice moral, à la charge de la société Prom'Europe et la SMABTP, dont la charge définitive est partagée par moitié entre la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard et la société BET Félix et la société Euromaf ; - rejette le surplus des demandes d'indemnisation de préjudices financiers. Sur les préjudices de la société Prom'Europe, le tribunal: - met à la charge de la société BET Félix et la société Euromaf la somme demandée au titre des franchises et frais, soit 55.914,11 euros, et la somme de 139.310,40 euros au titre de la perte de marge, et rejette leur recours à l'encontre de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, et de la société @venir TTP et la société Generali Iard. Ni la famille [E], ni la société Prom'Europe, qui demandent confirmation du jugement, ne remettent en cause l'évaluation des indemnités qui leur ont été allouées. La société @venir TTP et la société Generali Iard, mises hors de cause, demandent également confirmation du jugement. La cour est donc saisie : 1) de l'appel principal du bureau d'études et de son assureur, portant sur : - l'évaluation des dommages liés à l'effondrement du mur, et le recours de la société BET Félix et la société Euromaf contre le terrassier et son assureur, et contre le sous-traitant du terrassier et son assureur, - l'évaluation du préjudice de la famille [E] au titre de la perte totale de jouissance et le recours de la société BET Félix et la société Euromaf contre le terrassier et son assureur, et contre le sous-traitant du terrassier et son assureur, - le principe et l'évaluation du préjudice de la société Prom'Europe au titre de la perte de marge, - le recours de la société BET Félix et la société Euromaf contre le terrassier et son assureur, et contre le sous-traitant du terrassier et son assureur, au titre des différents postes de préjudice du promoteur. 2) de l'appel incident de la SMABTP, portant sur: - l'imputation de la provision allouée par le juge de la mise en état : la SMABTP, en considération de la vente du bien et du défaut de réalisation des travaux par la famille [E], demande que la provision s'impute en déduction des sommes allouées en réparation des préjudices immatériels; - et sur le montant des sommes allouées à la famille [E] en réparation de la privation de jouissance totale et partielle, - étant précisé que l'assureur du promoteur ne conteste pas le rejet de son recours au titre des désordres du mur mitoyen et de la cage d'escalier, causés par le défaut de protection du mur mitoyen. 3) de l'appel incident de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, portant sur: - l'évaluation des travaux de reprise de la toiture et de la cheminée; - l'évaluation du préjudice résultant de la perte de jouissance partielle et du préjudice moral de Mme [X] [E]. * Sur les dommages matériels de la famille [E] - imputation de la provision Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Prom'Europe à payer à la famille [E], à titre de provision, la somme de 74.445,33 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, déduction déjà faite de la provision versée le 30 mars 2015 par la SMABTP, et dit que la SMABTP devait relever et garantir la société Prom'Europe de ce paiement. Le tribunal a dit que la famille [E] doit conserver définitivement cette provision en dédommagement de ses préjudices matériels, et dit n'y avoir lieu de déduire cette somme des autres postes de préjudice dont il est sollicité l'indemnisation. A l'appui de son appel incident sur ce point, la SMABTP fait valoir que la famille [E] a finalement vendu l'immeuble, le 15 novembre 2019, à un acquéreur gérant neuf sociétés ayant toutes un lien avec l'activité immobilière, sans que la provision obtenue ne soit affectée aux travaux. Elle fait valoir que l'immeuble a été vendu pour un prix de 965.000 euros, soit 4.327 euros du m2, ce qui ne caractérise pas un prix minoré, au regard du marché de l'immobilier toulousain, de l'ancienneté de l'immeuble et de la vétusté de ses équipements. Elle produit une estimation du site SeLoger, évaluant le prix moyen au m2 [Adresse 16] à 4.746 euros en mai 2021. Elle en conclut qu'aucun préjudice matériel n'est démontré. Mmes et MM.[E] indiquent qu'ils ont conservé qualité et intérêt à agir, et subissent un préjudice matériel en considération de la perte de valeur du bien, qui a été acheté en l'état par l'acquéreur, et de la baisse de prix qu'ils ont consentie. Ils produisent une estimation, à la date du 1er janvier 2020, du site meilleursagents évaluant à 4.803 euros le prix moyen au m2 d'une maison [Adresse 16], ainsi qu'une offre d'achat du 19 juin 2018, pour un prix de 1.000.000 euros 'net vendeur'. Il n'est pas contesté que Mmes et MM.[E] sont fondés à demander réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi, du fait de l'effondrement de l'immeuble voisin et de la chute de leur cheminée occasionnés par les travaux entrepris par la société Prom'Europe. L'acte de vente rappelle les dégradations occasionnées au bien, et mentionne qu''A la suite de ce sinistre, les parties conviennent que toute indemnité d'assurance à recevoir au titre de ce sinistre restera définitivement acquise au vendeur, tant concernant les préjudices matériels qu'immatériels, voulant que le bénéfice de toute indemnité reste acquise au vendeur en sa qualité d'assuré au jour du sinistre ; (...). A ce sujet l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de l'état du bien objet des présentes et de l'importance des travaux nécessaires en vue d'une remise en état compte tenu de l'usage souhaité par ledit acquéreur. Les parties reconnaissent que le prix stipulé ci-dessus tient compte du mauvais état dudit bien et des travaux rendus nécessaires. Ledit immeuble étant actuellement affecté à un usage d'habitation, l'acquéreur devra faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur notamment pour les travaux à réaliser afin de parvenir à la remise en état dudit immeuble et sa mise en conformité compte tenu de son usage actuel ou futur'. Cette mention établit non seulement que Mmes et MM.[E] ont conservé qualité pour agir à l'encontre de la société Prom'Europe et son assureur, mais également que le prix de vente a été minoré en considération du mauvais état du bien et de 'l'importance des travaux nécessaires en vue d'une remise en état'. Les consorts [E] démontrent ainsi la réalité de leur préjudice matériel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SMABTP tendant à l'imputation de la provision sur les autres postes de préjudices invoqués par la famille [E]. - évaluation des travaux de reprise de la toiture et de la cheminée Le tribunal a évalué le coût des travaux de reprise de la toiture et de la cheminée, rendus nécessaires par la manoeuvre d'une entreprise ayant entraîné la chute de la cheminée de l'immeuble de la famille [E], à la somme de 21.552,52 euros, correspondant au cumul des devis établis par la la société Moga Sorebat s'agissant de la toiture (3.456 €) et par la société [Y] et [H] s'agissant de la cheminée (6.948,00 € et 11.147,52 €). La société Moga Sorebat et son assureur la société Axa France Iard admettent la responsabilité de ce dommage, occasionné par la manoeuvre d'une entreprise opérant pour le compte de la société Moga Sorebat, mais contestent l'évaluation des travaux de reprise, qu'ils estiment à la somme de 18.095,52 euros. Ils font valoir que la somme allouée intègre un devis de la société Moga Sorebat d'un montant de 3.456 euros, et soutiennent que l'expert a expressément écarté ce devis, dès lors que ces prestations ont déjà été intégrées dans les devis présentés par les consorts [E], et dans la mesure où la surélévation de la cheminée aurait de toutes façons dû intervenir à la charge du promoteur. Mais la SMABTP fait valoir justement: - d'une part que la société Moga Sorebat et son assureur ne démontrent nullement à quel autre titre les prestations correspondant au devis de la société Moga Sorebat auraient déjà été prises en compte; - et d'autre part que la société Moga Sorebat et son assureur ne démontrent pas sur quel fondement juridique la société Prom'Europe aurait dû supporter le coût de la surélévation de la cheminée, alors qu'il est en en revanche établi que cette prestation fait partie des travaux nécessaires à la reprise des désordres occasionnés à la cheminée par l'erreur de manipulation du bras articulé d'une grue. Le jugement est donc confirmé sur ce point. - dommages liés à l'effondrement du mur Le tribunal a condamné les sociétés BET Félix et Euromaf à payer à la SMABTP les sommes de 27.308,56 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et de la modénature cassée côté rue, et de 8.894,72 euros au titre de la reprise du chauffe-eau. Ces travaux correspondent aux reprises rendues nécessaires par l'effondrement de l'immeuble. La société BET Félix et la société Euromaf contestent tant l'évaluation des dommages que le rejet de leur recours à l'encontre de la société Moga Sorebat et son assureur la société Axa France Iard, et de la société @venir TTP, sous-traitant de la société Moga Sorebat, et son assureur la société Generali Iard. * évaluation Le tribunal a évalué les travaux de reprise de la charpente et de la modénature à la somme de 27.308,56 euros. La société BET Félix et la société Euromaf demandent la limitation de la réparation de ce chef à 16.974,92 euros, en se prévalant des corrections apportées par l'économiste de la construction qu'elle a consulté, la société Etudes et Quantum. Cette demande est également formée, à titre subsidiaire, par la société Moga Sorebat et son assureur. Ni la société BET Félix et son assureur, ni la société Moga Sorebat et son assureur ne produisent cependant l'étude dont ils se prévalent, ni n'explicitent en quoi elle démontrerait une erreur d'évaluation de l'expert. L'évaluation des travaux de reprise du chauffe-eau à la somme de 8.894,72 euros n'est pas contestée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé l'analyse circonstanciée de l'expert, au vu des devis qui lui ont été soumis par les parties. * imputabilité L'expert retient la responsabilité exclusive de la société BET Félix, pour avoir 'ignoré en phase diagnostic/état des lieux les contraintes induites par les existants, et de ce fait les précautions à respecter pour maintenir la stabilité des ouvrages maçonnés conservés'. Il écarte en revanche expressément l'hypothèse d'un manque de précautions de l'entreprise qui a effectué le terrassement (p 35). La société BET Félix et son assureur, comme pendant les opérations d'expertise et devant le tribunal, contestent l'avis de l'expert, en indiquant que les conclusions du sapiteur n'ont pas pu être discutées lors d'une réunion contradictoire, et qu'il n'a pas été répondu aux dires techniques déposés dans leur intérêt. Ils soutiennent, conformément à la conclusion de leur expert technique, que 'l'origine du sinistre se situe dans une diminution de la portance consécutive à un effondrement accidentel de l'assise du mur, conjugué probablement à des chocs éventuels lors du terrassement'. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise de se prémunir contre tout éventuel problème inhérent au manque de stabilité du talus, ou qu'elle aurait dû à tout le moins dans le cadre de son devoir de conseil en informer le bureau d'études pour envisager des mesures conservatoires. Il résulte des pièces versées aux débats que la note du sapiteur, M.[N], a bien été communiquée aux parties. L'expert a développé son analyse de façon détaillée et répondu au dire de la société BET Félix du 2 novembre 2017, dans le corps de son rapport, en pages 22 à 24, puis a dûment répondu au dire de la société BET Félix de 21 juin 2018, en pages 34 et 35. C'est donc au terme d'une étude approfondie et d'une longue analyse, menée contradictoirement et conjointement avec son sapiteur, M.[N], que l'expert retient que la cause de l'effondrement du mur réside dans 'l'absence de précautions préconisées pour assurer la stabilité de ce mur en phase provisoire de chantier', imputable au bureau d'études pour avoir 'ignoré en phase diagnostic/état des lieux les contraintes induites par les existants, et de ce fait les précautions à respecter pour maintenir la stabilité des ouvrages maçonnés conservés'. Il indique que 'c'est la suppression du remblai extérieur (qui équilibrait la poussée du remblai intérieur sous plancher) qui a provoqué Ie poinçonnement du sol jusqu'à sa rupture, et non un éventuel manque de précautions du conducteur d'engin en phase terrassement'. La lettre de mission adressée par la société BET Félix au maître de l'ouvrage le 19 mars 2014 indique que sa mission 'portera sur l'étude de sol, des calculs et de plans de renforcement et de structure du projet. En cours de chantier j'assisterai l'entreprise intervenante'. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un manquement du bureau d'études dans l'exercice de sa mission, à l'origine de l'effondrement du mur. C'est également à raison qu'il a exclu une faute d'exécution de la société Moga Sorebat, comme un manquement à une obligation de conseil de sa part, alors que cette société agissait sous le contrôle d'un maître d''uvre et d'un bureau d'études structure, également doté d'une mission d'assistance à l'entreprise exécutante. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la société BET Félix et la société Euromaf à l'encontre de la société Moga Sorebat et son assureur la société Axa France Iard, et de son sous-traitant la société @venir TTP et son assureur la société Generali Iard. * Sur les dommages immatériels de la famille [E] - perte totale de jouissance Le tribunal a condamné la société Prom'Europe, sous la garantie de son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [E] la somme de 26.400 euros au titre de la privation totale de jouissance entre le 6 octobre 2014 et le 9 octobre 2015, et fait droit au recours de la société Prom'Europe et la SMABTP à l'encontre des sociétés BET Félix et Euromaf. Il a en revanche rejeté les recours des sociétés BET Félix et Euromaf de ce chef. La société BET Félix et la société Euromaf contestent tant le principe de ce préjudice, en indiquant que Mme [X] [E], qui occupait le bien, a été relogée, que le rejet de leur recours de ce chef à l'encontre de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, et la société @venir TTP et la société Generali Iard. La SMABTP conteste quant à elle l'évaluation de ce poste de préjudice, qu'elle demande à la cour de ramener à de plus justes proportions. Les consorts [E] demandent confirmation du jugement, en indiquant que Mme [X] [E] a été relogée pendant quelques nuitées aux frais de son propre assureur, pour une somme de 3.040 euros, et a ensuite été dans l'impossibilité de rejoindre son domicile pendant plus d'un an. Ils produisent une évaluation du site meilleursagents, à la date du 1er janvier 2020, mentionnant un loyer mensuel moyen de 13,2 euros par m2, dans le quartier des Chalets. Il n'est pas contesté que l'immeuble a été totalement indisponible pendant 12 mois, entre le jour du premier sinistre et celui où l'arrêté de péril a pris fin. Le principe du préjudice de jouissance subi par Mmes et MM.[E], propriétaires indivis, est ainsi suffisamment établi. Ni la SMABTP, ni la société BET Félix et son assureur la société Euromaf ne rapportent par ailleurs la preuve, qui leur incombe, de la réparation du préjudice dont ils doivent répondre, par la prise en charge de frais de relogement. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les consorts [E] peuvent prétendre à une indemnisation sur la base de la valeur locative totale de l'immeuble. De même, la valeur locative retenue, soit 2.200 euros, est conforme au marché immobilier toulousain en 2014, s'agissant d'un bien situé dans le quartier des Chalets, comportant deux appartements de 138 m2 et 85 m2, outre 62m2 de parties communes. Par ailleurs, la perte totale de jouissance est imputable au premier sinistre, liée à l'effondrement de l'immeuble voisin, dont la responsabilité incombe exclusivement à la société BET Félix, comme développé plus haut. Le recours de la société BET Félix et la société Euromaf à l'encontre de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, et de la société @venir TTP et la société Generali Iard ne peut donc aboutir. Le jugement est confirmé sur ces points. - perte partielle de jouissance Le tribunal a condamné la société Prom'Europe, sous la garantie de son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [E] la somme de 36.800 euros au titre de la privation partielle de jouissance entre le 9 octobre 2015 et le 9 août 2019 (46 x 800 €). Il a fait droit au recours de la société Prom'Europe et la SMABTP à l'encontre des sociétés BET Félix et Euromaf, et de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, en partageant par moitié la charge définitive de la réparation. La SMABTP conteste l'évaluation de ce poste de préjudice, qu'elle demande à la cour de ramener à la période du 9 août 2015 au 18 juin 2019, date du versement de la provision à valoir sur les travaux de reprise, et de plafonner à la somme de 50 euros par mois. La société Moga Sorebat et la société Axa France Iard considèrent quant à elles que l'indemnité ne saurait excéder une somme mensuelle de 500 euros, montant retenu par l'expert. Elles ne contestent pas en revanche le principe du recours formé à leur encontre du chef de ce préjudice, imputable aux deux sinistres successifs. Les consorts [E] demandent confirmation du jugement, en indiquant que l'appartement du deuxième étage est demeuré indisponible au delà de la durée de l'arrêté de péril. La période d'indemnisation retenue par le tribunal, courant de la fin de l'arrêté de péril jusqu'au 9 août 2019, est adaptée, les consorts [E] n'ayant perçu que fin juin 2019 la provision leur permettant de procéder aux travaux de reprise, lesquels ne pouvaient dès lors être achevés avant la date retenue du 9 août 2019. Par ailleurs, l'impossibilité totale d'occuper l'appartement du deuxième étage est suffisamment établie par les dégradations consécutives à l'effondrement de l'immeuble voisin, ayant entraîné selon les constatations de l'expert la détérioration du chauffe-eau et de la chaudière. En considération de la superficie de cet appartement, soit 85 m2, l'indemnité a été justement évaluée à la somme mensuelle de 800 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. - préjudice moral de Mme [X] [E] Le tribunal a condamné la société Prom'Europe, sous la garantie de son assureur la SMABTP, à payer à Mme [X] [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a fait droit au recours de la société Prom'Europe et la SMABTP à l'encontre des sociétés BET Félix et Euromaf, et de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard, en partageant par moitié la charge définitive de la réparation. La société Moga Sorebat et la société Axa France Iard contestent l'évaluation de ce poste de préjudice, qu'elles demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions. Elles ne contestent pas en revanche le principe du recours formé à leur encontre du chef de ce préjudice, imputable aux deux sinistres successifs. Mme [X] [E] demande confirmation du jugement, en faisant valoir notamment qu'elle est âgée de 76 ans, que peu après son veuvage, elle a subi deux sinistres successifs, qu'elle a été contrainte à une vie nomade pendant un an, sans ses animaux domestiques, et qu'elle a été confrontée aux contraintes et à la durée de la procédure. Elle produit des attestations pour établir l'importance de son préjudice moral. Au regard des pièces versées aux débats et des attestations produites, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice incontestable de Mme [X] [E], distinct du préjudice de jouissance. Le jugement est confirmé sur ce point. * Sur les dommages immatériels de la société Prom'Europe Le tribunal a condamné la Sas BET Félix et la Sa Euromaf in solidum à payer à la Sarl Prom'Europe les sommes de : - 55.914,11 euros au titre des franchises et frais restés à sa charge, - 139.310,40 euros au titre de la perte de marge. Il a rejeté les recours de la Sas BET Félix et la Sa Euromaf à ces titres. La société BET Félix et son assureur contestent tant l'évaluation de la perte de marge que le rejet de leur recours à l'encontre de la société Moga Sorebat et son assureur la société Axa France Iard, et de la société @venir TTP, sous-traitant de la société Moga Sorebat, et son assureur la société Generali Iard. - imputabilité Le préjudice immatériel de la société Prom'Europe procède exclusivement du premier sinistre, soit l'effondrement de l'immeuble qui a contraint le promoteur à modifier son projet initial, après avoir obtenu un nouveau permis de construire le 26 août 2015. Cet effondrement est imputable à la société BET Félix, selon les conclusions de l'expert et les motifs développés plus haut. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les recours de la société BET Félix et la société Euromaf au titre des préjudices immatériels de la société Prom'Europe. - évaluation Seule l'évaluation de la perte de marge retenue par le tribunal est critiquée par la société BET Félix et son assureur. Le sapiteur consulté par l'expert pour évaluer le préjudice financier de la société Prom'Europe, M.[T], a déterminé la perte de marge subie par le promoteur à la somme de 174.138 euros, en ajoutant: - la perte réellement subie par le promoteur, résultant de la différence entre le coût final de l'opération et les revenus nets tirés de la vente, soit une perte de 12.246 euros, - et la perte de la marge initialement attendue du premier projet, soit une perte de marge nette corrigée de 161.892 euros. Pour évaluer l'indemnité due à la société Prom'Europe à la somme de 139.310,40 euros (174.138 x 0,8), le tribunal retient que le préjudice de la société Prom'Europe s'analyse en une perte de chance de réaliser la marge attendue, estimée à 80%. La société BET Félix et la société Euromaf contestent cette évaluation, en produisant un rapport du 25 juin 2021 de l'expert-comptable qu'elles ont mandaté, M.[C] [I], et en soutenant en premier lieu que l'écart de prix de revient validé par l'expert provient de ce que le coût de construction théorique est exprimé hors taxes, alors que le coût de construction réel est retenu toutes taxes comprises. La société BET Félix et son assureur mettent en cause d'autre part le lien de causalité entre les désordres et le préjudice invoqué: elles font valoir notamment qu'avant l'effondrement la société Prom'Europe attendait une marge de 265.567 euros, et que dans le cadre de l'avenant signé le 18 décembre 2015, soit plus d'un an après l'effondrement, la marge n'a été réduite que de 40.013 euros pour être estimée à 225.554 euros. Sur le premier point le sapiteur de l'expert, M.[T], expert comptable ayant lui-même la qualité d'expert judiciaire, précise avoir travaillé sur des montants hors taxes; dans son rapport définitif, il a par ailleurs intégré dans l'évaluation de la marge prévisionnelle la TVA non récupérable sur les travaux prévisionnels de rénovation. L'argument tiré du défaut de lien de causalité entre les désordres et le préjudice a d'autre part été soumis au sapiteur par dire du 17 septembre 2019, accompagné d'une note de M.[C] [I]. M.[T] y a répondu dans son rapport du 10 décembre 2019 (p 14), en rappelant que 'l'effondrement de l'immeuble a conduit à une modification substantielle du projet de construction, de la marge et de différentes données dans les prévisionnels déposés par la société Prom'Europe'. Le sapiteur rappelle également les données respectives des documents prévisionnels de 2014 et 2015, qui, rapprochées des revenus nets effectivement retirés de la vente (2.622.907 €), établissent que le chiffre d'affaires figurant au prévisionnel de 2015 (3.144.500 €) était, à la différence du chiffre d'affaires figurant au prévisionnel de 2014 (2.558.444 €), manifestement surévalué. Ainsi s'explique le maintien d'une marge conséquente prévue à tort par le prévisionnel de 2015; ce document erroné ne peut donc suffire à écarter le lien de causalité existant manifestement entre l'effondrement imputable à un défaut de conception de la société BET Félix, et la majoration du coût total de l'opération, résultant des dépenses inutilement engagées pour le premier projet, et du coût final effectif de l'opération, tel que vérifié par l'expert, déduction dûment effectuée de la somme versée par la SMABTP à son assurée au titre de la police 'Tous risques chantier', couvrant les dommages affectant le chantier. A l'inverse, le sapiteur a bien corrigé les données du prévisionnel initial, pour y intégrer des charges omises, tels le coût de la TVA non récupérable sur travaux, ou le coût des aléas de chantier. Le sapiteur a ainsi établi la différence entre la marge pouvant être raisonnablement attendue de l'opération et la perte effectivement subie. Par ailleurs, le tribunal a pris en compte l'incertitude intrinsèque aux données prévisionnelles et aux aléas affectant tout projet, en ne retenant que la perte d'une chance de réaliser la marge prévue. Cette perte de chance a été justement évaluée à 80% du préjudice, au regard de la viabilité du projet et de la situation du bien dans un quartier recherché de [Localité 17], excluant tout risque de retard dans la vente des lots. Rien ne permet donc de remettre en cause l'évaluation du préjudice immatériel de la société Prom'Europe retenue par le tribunal, en considération du rapport circonstancié de M.[T]. Le jugement est ainsi confirmé de ce chef. * Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ne sont pas critiquées. La société BET Félix et la société Euromaf, qui ont pris l'initiative du recours porté devant la cour d'appel, et dont les prétentions sont rejetées, doivent supporter les dépens d'appel, et régler à Mmes et MM.[E] d'une part, et à la société Prom'Europe d'autre part, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la SMABTP, de la société Moga Sorebat et la société Axa France Iard les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, de même qu'il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société @venir TTP et la société Generali Iard au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022, Y ajoutant, Dit que la société BET Félix et la société Euromaf sont tenues in solidum de supporter les dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Dit que la société BET Félix et la société Euromaf sont tenues in solidum de payer à Mmes et MM.[E] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la société BET Félix et la société Euromaf sont tenues in solidum de payer à la société Prom'Europe une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie en cause d'appel. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .

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