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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/02784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02784

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 25/02784 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV7V Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00910 S.C.I. J.M.F.F. Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de CARPENTRAS sous le n° dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT S.A.R.L. [Z] Société par actions simplifiée au capital de 5 000 € Inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 849 241 534 dont le siège est [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice M. [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE INTIME LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02784 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV7V, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026, EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 août 2025 par la SCI JMFF à l'encontre du jugement prononcé le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/00910 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 février 2026 par la SAS [Z], intimée ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le'12 février 2026 par la SCI JMFF, appelante ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ; Par des conclusions d'incident, la SAS [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n°25/02784 du rôle des affaires en cours ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société SCI JMFF ; - Condamner la SAS JMFF à verser à la SAS [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SCI JMFF aux dépens. La SAS [Z] expose que : - La SCI JMFF n'a pas exécuté le jugement dont elle fait appel, et ce, malgré un courrier officiel demandant à cette dernière de régler les condamnations, alors même que le jugement revêt l'exécution provisoire ; - Contrairement à ce que prétend la SAS JMFF, l'exécution du jugement n'emporterait pas de conséquences 'manifestement excessives'. - Concernant la demande d'arrêt d'exécution provisoire, la SAS JMFF ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement déféré. - La demande d'expertise judiciaire complémentaire est inutile et illégitime, - Les saisies-attribution pratiquées montrent que la SCI JMFF tente de se soustraire à son obligation de paiement en toute mauvaise foi car elle disposait bien de liquidités pour régler les condamnations. Par conclusions en réponse, la SCI JMFF demande au conseiller de la mise en état, en application des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de : - Rejeter comme infondée la demande de radiation de l'appel formée par la SAS [Z]'; - Juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 juillet 2025 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI JMFF'; - Ordonner, en conséquence, l'arrêt ou, à tout le moins, la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'appel'; - Ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise judiciaire aux fins précisées dans les développements qui précèdent'; - Débouter la SAS [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de l'incident'; - Condamner la SAS [Z] à verser à la SCI JMFF la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner la SAS [Z] aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, la SCI JMFF expose que : - Elle a procédé aux travaux nécessaires, avant même le jugement, de sorte que cela fait un an qu'il n'y a plus de désordres; - Il est erroné de considérer qu'elle n'a pas exécuté le jugement, - L'exécution provisoire doit être écartée car elle lui imposerait des travaux irréversibles alors que leur bien-fondé est sérieusement contesté en appel. A cela s'ajoute l'impossibilité de répétition des sommes versés en cas d'infirmation. L'exécution provisoire est manifestement excessive. - Les moyens développés dans les conclusions d'appel démontrent l'absence de faute imputable à la SCI JMFF, l'absence de lien de causalité entre la terrasse et les désordres allégués, le caractère erroné de l'évaluation du prétendu préjudice de jouissance ainsi que l'inutilité des travaux complémentaires ordonnés. - Un complément d'expertise judiciaire est nécessaire afin de vérifier contradictoirement la conformité et l'efficacité des travaux d'ores et déjà réalisés, de déterminer l'origine exacte des désordres allégués et de distinguer ce qui relève des conditions d'occupation des locaux par le preneur. SUR QUOI : Le jugement prononcé le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment condamné la SCI JMFF à la réalisation de travaux et à verser à la SAS [Z] la somme de 20'202 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, outre la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et le constat de commissaire de justice. La suspension des loyers dus par la SAS [Z] a été également ordonnée à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à la réalisation complète des travaux préconisés par l'expert judiciaire. La SCI JMFF a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions. -Sur la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »' La SCI JMFF n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Elle ne peut formuler sa demande auprès du conseiller de la mise en état qui n'a pas compétence pour arrêter ou suspendre l'exécution provisoire attachée à une décision de justice. -Sur la demande d'expertise judiciaire La SCI JMFF a déjà demandé un complément d'expertise en première instance et cette demande a été refusée par le tribunal aux motifs que l'expert avait pris position, de manière très claire, sur le devis présenté et qu'il avait considéré que le traitement des réparations par la bailleresse était insuffisant'; que la facture du 22 juillet 2024 ne reprenait pas tous les postes préconisés par l'expert judiciaire et que son montant était pratiquement de la moitié de ce qui avait été chiffré par ce dernier. La demande d'expertise formée devant le conseiller de la mise en état tend donc à remettre en cause ce qui a été déjà jugé par le tribunal et dont il revient à la cour d'apprécier le bienfondé. De même, il appartient à la seule cour, juge du fond, de déterminer si les conclusions de l'expertise judiciaire sont pertinentes et sérieuses et si les éléments techniques qui sont produits par l'appelante justifient que soit ordonnée une contre-expertise. Dans ces circonstances, il convient de débouter la SCI JMFF de sa demande de complément d'expertise. -Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que': « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement prononcé le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentas est revêtu de l'exécution provisoire et la SCI JMFF ne l'a pas exécuté en totalité, qu'il s'agisse des travaux préconisés par l'expert judiciaire qu'elle n'a pas effectués entièrement ou des condamnations pécuniaires mises à sa charge qu'elle n'a pas versées, hormis la somme de 13'443,27 euros par le biais de saisies-attribution diligentées par l'intimée. La réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire entraînerait des conséquences irréversibles en cas de réformation de la décision frappée d'appel. Les saisies-attribution diligentées par le preneur ont absorbé toute la trésorerie dont disposait la SCI JMFF et celle-ci fait valoir, sans être contredite, qu'elle ne perçoit plus aucun loyer de la part de sa locataire qui a accumulé les arriérés locatifs et qui lui est redevable de la somme de 14'657,14 euros. Exiger de la SCI JMFF qui n'a plus aucune ressource qu'elle s'acquitte entièrement des condamnations pécuniaires mises à sa charge la fragiliserait ainsi, de manière excessive, sur le plan économique, et la mettrait même en péril. Par conséquent, la demande de radiation du rôle de l'appel n'est pas justifiée et doit être rejetée. - Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond. PAR CES MOTIFS : Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, en ce qui concerne la demande de radiation de l'affaire, et par décision insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond, en ce qui concerne le surplus, Nous déclarons incompétent matériellement pour arrêter ou suspendre l'exécution provisoire qui s'attache au jugement prononcé le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentas, Déboutons la SAS [Z] de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 17 juillet 2025 par la SCI JMFF à l'encontre du dit jugement, Déboutons la SCI JMFF de sa demande d'expertise complémentaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond. Le greffier Le conseiller de la mise en état,

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