Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFLB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ELGEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/1205, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION, désigné Monsieur [V] [J] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 14 juin 2023, la SARL BT FRANCE demande, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ELGEA.
Au soutien de ses demandes, la SARL BT FRANCE expose que :
- la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a réalisé une opération de construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4]
- elle avait la charge du lot gros œuvre
- au cours des opérations de construction, la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a invoqué l'existence plusieurs désordres
- elle a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire
- elle est bien fondée à solliciter la mise en cause de la SAS ELGEA, société mère de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION
- en effet, la SCCV n'est qu'une coquille vide et, dans le cadre de cette opération immobilière, la société ELGEA :
s'est chargée des réunions techniquesavait parfaitement connaissance de l'inconformité du dossier marchéa autorisé la poursuite de l'opération immobilière malgré ces inconformitésvalidait les paiementsassistait aux réunions de chantierétait destinataire de l'ensemble des courriels des parties
- il existe donc une véritable immixtion de la SAS ELGEA justifiant sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile
A l'audience du 1er octobre 2024, la SAS ELGEA, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SARL BT FRANCE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
seule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION est titulaire du permis de construireseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a acquis le terrain d'assiette du projet de constructionseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a vendu les logements en l'état futur d'achèvement aux différents acquéreursseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a signé le Cahier des Clauses Générales de l'opération de construction ainsi que les contrats des différents intervenantsseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a signé le marché de travaux litigieux avec la SARL BT FRANCEseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a réglé les situations de travaux de la SARL BT FRANCEseule la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION a procédé à la résiliation pour faute du marché de travaux de SARL BT FRANCE
- la SAS ELGEA et la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION ont une personnalité morale distincte
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
La SARL BT FRANCE fonde sa demande d'ordonnance commune exclusivement sur les dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
Par application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Des sociétés distinctes sont dotées d'une personnalité morale et juridique distinctes.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des débats que l'intégralité des documents contractuels (acte d'acquisition du terrain, permis de construire, actes de vente, marchés de travaux, résiliation du marché, mises en demeure) ont été signés par la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION.
La SAS ELGEA et la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION étant dotées d'une personnalité morale et juridique distinctes, la mise en cause de la SAS ELGEA dans le cadre des opérations d'expertise suppose qu'il soit retenu qu'elle s'est comportée comme un maître de l'ouvrage.
Or, le fait de savoir si la SAS ELGEA s'est comportée comme un maître de l'ouvrage relève du fond et non des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il n'y a donc lieu à référé sur la demande d'ordonnance commune formée par la SARL BT FRANCE à l'encontre de la SAS ELGEA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL BT FRANCE, partie demanderesse à l'expertise.
Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à rendre communes à la SAS ELGEA les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023 (RG 23/01205) ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL BT FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment