Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00133 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 août 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 12 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [M] [J], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, à compter du 1er avril 2022, compte tenu d’une « limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; limitation de la supination de la main droite chez un droitier ; mouvement du coude droit chez un droitier conservés de 60 à 150° », suite à son accident du travail survenu le 4 août 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 4 avril 2023, la commission a finalement confirmé la décision initiale de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024.
La société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°3 en date du 15 janvier 2024, demande au tribunal de :
Sur le taux médical :
Juger que le recours de la société [7] est recevable ;
Prendre acte des avis médico-légaux du docteur [G] ;
Juger que le taux d’incapacité attribué à M. [J] doit être ramené à un taux de 11% dans les rapports CPAM / employeur ;
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du travail du 4 août 2020 et le taux attribué à M. [J] ;
Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
Sur le taux socio-professionnel :
Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] par le service administratif de la CPAM ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ;
Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] a été attribué unilatéralement par le service administratif de la CPAM, de manière non conforme au barème ;
Juger que le taux socio-professionnel de 7% attribué à M. [J] n’est pas justifié ;
Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
A titre principal, juger qu’à l’égard de la société [7], le taux socio-professionnel de 5% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports CPAM / employeur ;
A titre subsidiaire, juger qu’à l’égard de la société [7], le taux socio-professionnel de 7% doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser le 1% dans les rapports CPAM / employeur ;
En tout état de cause :
Juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société, qui rappelle que le tribunal n’est pas lié pas l’avis de la CMRA, fait essentiellement valoir que son médecin conseil, le docteur [G], a pu, dès réception du rapport médical, conclure à une surévaluation du taux médical attribué à M. [J] au vu des mentions du barème indicatif. Elle ajoute que, dans son avis, la CMRA ne fait aucunement référence au chapitre 1.1.2 du barème relatif aux séquelles touchant l’épaule, de sorte qu’elle reconnaît que les seules séquelles imputables à l’accident son celles concernant la limitation des mouvements du coude droit et de la supination de la main droite.
Sur le coefficient professionnel, la société [7] indique que la caisse ne produit aucun élément relatif à la formation et aux compétences professionnelles de M. [J], alors même que la charge de la preuve lui incombe. Estimant que la seule perte d’emploi ne suffit pas à l’attribution d’un coefficient professionnel, elle affirme qu’il convient de démontrer la diminution de la capacité du salarié à occuper et donc retrouver un emploi, ce que la caisse ne fait pas au cas d’espèce. Elle expose enfin qu’en tout état de cause, le coefficient ne peut représenter 40% du taux d’IPP attribué au salarié.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n°2 du 23 avril 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
Confirmer le taux d’incapacité de 25% dont 7% de taux professionnel attribué à M. [J] par la caisse ;
Déclarer opposable à la société [7] le taux d’incapacité de 25% dont 7% de taux professionnel attribué à M. [J] par la caisse ;
Rejeter la demande d’expertise médicale ;
Débouter la société [7] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [7] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose principalement que le taux initialement retenu par son médecin conseil respecte les mentions du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, soutenant que le médecin conseil de l’employeur, qui ne justifie pas de la nécessité de réévaluer le taux médical de 18% à 11% autrement que par son étonnement vis-à-vis des méthodes de la CMRA, se contenté de critiquer les modes de fixation du taux par la caisse. Elle rappelle en outre qu’elle est tenue par les avis de son service médical.
Sur le coefficient professionnel, la caisse indique que M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail et aux activités de nettoyage, soit précisément les activités pour lesquelles il est qualifié, et que la société [7] étant dans l’impossibilité de le reclasser, il a été licencié le 25 mai 2022. Elle ajoute que l’assuré a également été déclaré inapte et licencié par les deux autres entreprises au sein desquelles il travaillait (les sociétés [4] et [5]) et qu’il a été contraint de s’inscrire à pôle emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, indique :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
(…)
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANTBlocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANTLimitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. »
En l’espèce, M. [J] a été victime d’un accident du travail le 4 août 2020, dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même :
« Pour pouvoir balayer, M. [J] aurait déplacé une caisse à outils appartenant à notre client. Le salarié aurait ressenti une douleur au niveau de l’avant-bras droit. Le salarié se serait rendu aux urgences de [8] ».
Le certificat médical initial, daté du 4 août 2020, fait état d’une « douleur post traumatique du bras droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2022.
Le 12 juillet 2022, la caisse a notifié à la société [7] une décision d’attribution à son salarié M. [J] d’un taux d’IPP de 25%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, à compter du 1er avril 2022, compte tenu d’une « limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; limitation de la supination de la main droite chez un droitier ; mouvement du coude droit chez un droitier conservés de 60 à 150° ».
Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 4 avril 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.
La société [7] se prévaut essentiellement des avis de son médecin conseil, le docteur [D] [G].
Aux termes de son avis médico-légal du 7 février 2023, le docteur [G] indique :
« 1 – Nous n’avons accès qu’au seul rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et non à l’entier dossier médical du salarié. En particulier, le seul document cité par le médecin conseil, et rapporté de façon très succincte ne nous a pas été communiqué. La CPAM ne nous a communiqué aucun document.
2 – Il appartient au médecin conseil de rapporter la preuve du lien entre les lésions accidentelles et les séquelles. A aucun moment, il n’est fait état d’une lésion de l’épaule et il n’y a aucune explication physiopathologique à la limitation des élévations de l’épaule. Le biceps est fléchisseur de l’avant-bras et supinateur. Le taux de 5% pour limitation de l’épaule n’est pas justifié.
3 – Le rupture du tendon distal du biceps a été réparée et il persiste un flessum de 40° ainsi qu’une limitation de 1/3 de la supination.
Le barème prévoit un taux de 10° en cas de flessum de 70° du coude dominant. Ici, le flessum est de 40°. Un taux de 10/70x40, soit 6% est justifié.
Le taux de 5% attribué par le médecin conseil pour la limitation de la supination est justifié.
4 – Rappelons que les souffrances endurées post-consolidation sont exclues du taux d’IP et sont indemnisables de façon spécifiques.
5 – Nous obtenons ainsi un taux global de 11% qui indemniserait correctement les séquelles décrites par le médecin conseil. »
Aux termes de ses « observations sur ouverture du rapport de la CMRA » du 26 avril 2023, le docteur [G] ajoute :
« 5 – Nos observations sont les suivantes :
Alors que le médecin conseil avait fixé le taux de 18%, la CMRA le relève à 20% !
La CMRA prend pourtant manifestement acte, ne serait-ce qu’implicitement, du caractère non justifié du taux de 5% attribué par le médecin conseil pour limitation de l’épaule droite.
Mais, pour compenser, elle relève à la hausse les autres taux fixés par le médecin conseil !
Outre que la méthode est « curieuse » et « acrobatique », les taux proposés par la CMRA ne sont pas justifiés au regard du barème :
Le barème prévoit un taux de 15% en cas de perte totale de la pronosupination, mouvement de 180°. En l’espèce, la limitation et de 30° sur la supination. Le taux peut donc être de 15/180x30 = 2-3%. Nous avions malgré tout admis le taux de 5% attribué par le médecin conseil. Rappelons que le barème n’est qu’indicatif.
Le barème prévoit un taux de 10% en cas de flessum de 70° du coude dominant. En l’espèce, le flessum n’est que de 40°. Le taux peut donc être de 10/70x40 = 6%, étant précisé que les premiers degrés de limitation sont moins gênants et que le barème n’est qu’indicatif.
En nous étonnant à nouveau des méthodes de la CMRA, nous confirmons, au regard des observations supra, le taux de 11% que nous avions proposé, lequel indemnise correctement les séquelles décrites par le médecin conseil. »
L’examen clinique conduit par le médecin conseil, reproduit dans le premier avis du docteur [G], fait état des éléments suivants (il est fait abstraction des mentions en italiques, qui ont manifestement été ajoutées par le médecin conseil de l’employeur) :
« Droitier.
Epaule droite abaissée. Pas de déformation. Cicatrices opératoires au coude droit.
Pas d’amyotrophie. Biceps à 37,5 à droite (vs 39). Avant-bras droit à 32cm (vs 31).
Douleurs à la palpation du long biceps droit.
Limitation des élévations passives de l’épaule droite (élévation antérieure à 150° vs 180° ; élévation latérale à 150° vs 170°). Pas de limitation des autres mouvements.
Mouvements complexes tous réalisés. Examen neurologique normal.
Flexion passive du coude droit à 150° (vs 150°). Extension passive à -40° (vs 0°).
Pronation à 90°, symétrique. Supination droite à 60° vs 90°. »
D’emblée, il convient d’écarter les critiques formulées à l’encontre des méthodes de calcul de la CMRA, dont il est rappelé que la présente juridiction, qui ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme, n’est pas la juge.
La société [7], qui indique qu’aucune lésion concernant l’épaule droite n’a été mentionnée pendant toute la durée de la prise en charge, maintient que la limitation des mouvements de l’épaule ne saurait constituer une séquelle de l’accident du travail du 4 août 2020.
La caisse ne s’explique pas sur ce point.
Force est ainsi de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur les séquelles imputables à l’accident du travail du 4 août 2020.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire.
Compte tenu de l’expertise, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise médicale et commet le docteur [X] [C] ([Adresse 3] – [Courriel 9]) pour y procéder, avec la mission suivante :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
se faire communiquer puis examiner tous document utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient,
répondre aux observations des parties,
examiner le patient et donner son avis sur les questions suivantes, en prenant soin de distinguer les diverses pathologies des membres supérieurs dont le patient est atteint et en indiquant explicitement les chapitres et paragraphes du barème indicatif d’invalidité AT/MP sur lesquels les réponses sont fondées :
à la date de la consolidation, soit au 31 mars 2022, quelles séquelles dont souffrait Monsieur [M] [J] pouvaient être imputées à l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2022 ? ;
à cette même date, quel était le taux d’incapacité permanente partielle pouvant être attribué à Monsieur [M] [J] des suites de accident du travail du 4 août 2022 ? ;
toujours à cette date, Monsieur [M] [J] pouvait-il prétendre à l’attribution d’un coefficient professionnel compte tenu des conséquences de l’accident sur sa carrière professionnelle ? ;
déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès de la présidente dudit pôle ;
FIXE la consignation à la somme de 1.000 euros que devra verser la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête de la présidente du pôle social ;
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente